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10/11/2003 | FRANCE | N°03MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 03MA01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003 sous le n° 03MA01461, présentée pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Nord Ouest de l'Etang de Berre (SAN Ouest Provence) dont le siège est à Istres (13800), Le Rouquier, et la Société SIMOPARC dont le siège est à Istres (13800), chemin du Rouquier, par Christophe Y..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 135-01-015-03

C+

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-3510 en date du 9 juillet 2003 par laquelle le vice-présiden

t délégué du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibérati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003 sous le n° 03MA01461, présentée pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Nord Ouest de l'Etang de Berre (SAN Ouest Provence) dont le siège est à Istres (13800), Le Rouquier, et la Société SIMOPARC dont le siège est à Istres (13800), chemin du Rouquier, par Christophe Y..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 135-01-015-03

C+

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-3510 en date du 9 juillet 2003 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération n° 131/03, en date du 31 mars 2003, par laquelle le SAN Ouest Provence a approuvé l'avenant n° 7 à la convention entre le SAN et la société SIMOPARC pour l'exploitation du cinéma Le Coluche ;

2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches du Rhône ;

Les requérants soutiennent que :

- Le motif retenu par le premier juge manque en fait et, à le supposer établi en fait, est inopérant en droit ;

- Le texte de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce ; le serait-il qu'il rentrerait dans le prescrit légal ;

- L'acte attaqué est un document qui fixe simplement le montant du concours annuel du SAN pour l'année 2003 calculé selon les dispositions de la convention du 29 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 17 octobre 2003 le mémoire en défense présenté pour le préfet des Bouches du Rhône et tendant au rejet de la requête par les motifs que l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas en l'espèce, que l'avenant en cause modifie le texte de la convention initiale et que la subvention d'équilibre accordée en l'espèce est illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 544-1 du code de justice administrative : les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : article L. 2131-6 (alinéa 3) : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224.2 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce : Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; ... La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération n° 131/03 du 31 mars 2003 le Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre a approuvé l'avenant n° 7 à la convention d'exploitation conclue entre le SAN et la société SIMOPARC pour le cinéma Le Coluche ; que ledit avenant comporte notamment l'engagement du SAN à prendre en charge les déficits d'exploitation liés à l'activité et modifie sur ce point le chapitre 8-2 de la convention initiale qui ne prévoyait un concours financier du SAN que lors des premières années d'exploitation ; que ni la délibération litigieuse, ni l'avenant en cause ne précisent les contraintes particulières de fonctionnement, au sens et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-1 précité du code général des collectivités territoriales, qui justifieraient une telle prise en charge ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que le moyen tiré de l'impossibilité, pour le SAN, de prendre légalement en charge le déficit de fonctionnement d'une activité à caractère industriel et commercial, était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée et en ordonner la suspension ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIMOPARC et du SAN Nord Ouest de l'Etang de Berre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIMOPARC, au SAN Nord Ouest de l'Etang de Berre et au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président rapporteur, Le conseiller assesseur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean X...

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 03MA01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01461
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MOUSTACAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;03ma01461 ?
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