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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00980


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2001 sous le numéro 01MA00980 présentée par M.André X, demeurant Y) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00768 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 1ère catégorie ensemble de la décision en date du 24 août 2000 portant rejet de son recours gracieux, et au prononcé d'une injonction au pr

fet en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 25 avril 2001 sous le numéro 01MA00980 présentée par M.André X, demeurant Y) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00768 du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 1ère catégorie ensemble de la décision en date du 24 août 2000 portant rejet de son recours gracieux, et au prononcé d'une injonction au préfet en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2'/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Corse du Sud ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

3'/ d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer l'autorisation demandée ;

Il soutient que le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ; que l'arme qu'il souhaite détenir n'est pas particulièrement dangereuse et qu'il convient de tenir compte de sa personnalité ; que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2002 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Caviglioli pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui .... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé d'autoriser M. X à détenir une arme de 1ère catégorie n'avait pas à être motivée ; que si le requérant a entendu également soutenir que l'administration n'aurait pas, comme elle aurait dû le faire, justifié sa position au cours de la procédure contentieuse, cette argumentation manque en fait ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir son honorabilité et s'il soutient que l'arme de 1ère catégorie pour laquelle il demande une autorisation de détention ne présente pas de dangerosité particulière, ces circonstances ne sont en toute hypothèse pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Corse du Sud en date des 12 juillet et 24 août 2000 ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. ALBERTI fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M.Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00980
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00980 ?
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