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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00362


Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 sous le n° 01MA00362 présentée par Me Durand avocat, pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1469 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ensemble la décision en date du 21 octobre 1998 portant rejet de son recours gracieu

x ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de Vaucluse ;

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Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 sous le n° 01MA00362 présentée par Me Durand avocat, pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1469 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ensemble la décision en date du 21 octobre 1998 portant rejet de son recours gracieux ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de Vaucluse ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement aurait dû être motivé ; qu'il demandait un simple renouvellement et que son casier judiciaire est vierge ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaquée n'était pas soumise à obligation de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 29 juillet 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'autoriser M. X à détenir une arme de 4ème catégorie n'avait pas à être motivée ;

Considérant en second lieu que M. X fait valoir qu'il demandait un simple renouvellement d'autorisation et que son casier judiciaire est vierge ; que toutefois ces circonstances, et dès lors, en outre, que M. X n'indique pas même à quel titre il souhaite détenir une arme, ne sont pas de nature à établir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse en date du 29 juillet 1998 et du 21 octobre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''MA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00362
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00362 ?
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