Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2001 sous le n°01MA00185, présentée par M. Nourredine X demeurant ..., par Maître Christine D'Arrigo, avocat ;
M. X demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 9 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ annule la décision susmentionnée ;
Classement CNIJ : 335-01-02-01
C
Il soutient :
Que le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer, d'une part, sur sa demande d'asile territorial formée le 27 juin 2000 et, d'autre part, sur sa situation personnelle en Algérie ;
Que son frère a été assassiné par le F.I.S. en Algérie à la fin des années 1980 ;
Qu'il réside en France depuis 1990, en situation régulière jusqu'en 1994, période durant laquelle il a exercé une activité professionnelle rémunérée ;
Qu'il est divorcé de sa précédente épouse résidant en Algérie avec ses quatre enfants et qu'il vit en concubinage avéré avec Mme Fahouria Saba, circonstance qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête par adoption des motifs adoptés par les premiers juges, dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a pris en compte, pour rendre sa décision, la situation personnelle du requérant au regard notamment de la demande d'asile territorial qu'il avait formulée le 27 juin 2000 et s'est expressément prononcé sur le moyen tiré des conséquences de l'éventuel retour de l'intéressé en Algérie et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer ;
Au fond :
Considérant que la décision préfectorale critiquée portant refus de titre de séjour n'emporte par elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que, compte tenu des risques qu'il encourrait pour sa vie en retournant en Algérie, son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant que si M. X invoque pour la première fois en appel les stipulations de l'article 8 de la même convention en faisant valoir qu'il serait divorcé de son épouse vivant en Algérie avec leurs quatre enfants et qu'il vivrait en France en concubinage notoire avec Mme Fahouria Seba, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces produites au dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de l'intéressé à mener en France une vie familiale normale et aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Nourredine X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
D. Bonmati P. Francoz
Le greffier,
Signé
P. Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 01MA00185