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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00128


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00128, présentée pour M.X Yahia, demeurant ...), par Me Ahmed Hayat, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement n° 9803241 en date du 07 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 décembre 1997 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ annule la décision susmentionnée ;

3°/ enjoigne au préf

et des bouches du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et lui délivr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00128, présentée pour M.X Yahia, demeurant ...), par Me Ahmed Hayat, avocat ;

M. X demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement n° 9803241 en date du 07 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 16 décembre 1997 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ annule la décision susmentionnée ;

3°/ enjoigne au préfet des bouches du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et lui délivrer le titre sollicité ;

4°/ condamne l'Etat au versement d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois précité ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

5°/ condamne l'Etat à lui payer une somme de 8.000 francs au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Il soutient :

- que les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que les étrangers sont reconduits vers leur pays d'origine et, d'autre part, que les accords de Schengen interdisent à un pays membre de la Communauté Européenne de reconduire les étrangers en situation irrégulière à la frontière de l'un des membres ;

- que le jugement de première instance est entaché d'un vice de forme car il fait seulement référence à l'absence de caractère réglementaire de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et qu'il a par suite omis de statuer sur le défaut de saisine de la commission interministérielle invoqué, créée dans le cadre du programme RAM-FIS en vue d'instruire les demandes d'asile territorial présentées par les ressortissants algériens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 06 mars 2001 par lequel par le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales demande à la cour de rejeter la requête de M.X qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 octobre 2003 ;

-le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 n'a pas de caractère réglementaire ; que le requérant ne saurait par suite utilement en invoquer les dispositions à l'encontre de la décision attaquée du préfet des Bouches du Rhône portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, la décision préfectorale litigieuse n'ayant pas pour objet de répondre à une demande d'asile territorial, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission interministérielle instituée dans le cadre d'un programme dit RAM-FIS est, en tout état de cause, inopérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient que l'exécution de la décision contestée mettrait sa vie en péril du fait de la guerre civile qui ravage l'Algérie, il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que celle-ci édicte une mesure d'éloignement ou fixe le pays dans lequel l'intéressé doit être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ni à demander qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 06 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Melle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA00128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00128
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00128 ?
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