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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01644, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Mes PAULHAN et associés, avocats ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943970 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, maintenues à sa charge pour les années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Moustiers

Sainte Marie, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01644, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Mes PAULHAN et associés, avocats ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943970 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, maintenues à sa charge pour les années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Moustiers Sainte Marie, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui restent à sa charge pour les mêmes années, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle et avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions en litige ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

54-06-02-01

C

''/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

4°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Il soutient que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a reçu l'avis d'audience qu'après la tenue de l'audience, qu'il justifie des recettes et dépenses redressées par le vérificateur, et qu'il établit sa bonne foi ; que le recouvrement de ces impositions aurait pour lui des conséquences irréversibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 19 octobre 1999 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 1999 par lequel M. X... X fait valoir qu'aucune tardiveté ne saurait être opposée à sa requête enregistrée le 19 août, dès lors qu'il l'a mise à la poste le vendredi 13 août et que le jugement avait été notifié le 16 juin ;

Vu les mémoires enregistrés les 5 et 10 novembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête comme tardive ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 1999 par lequel M. X... X confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2000 par lequel le Trésorier-Payeur Général des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, en faisant valoir que le recouvrement des impositions litigieuses n'est pas susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2000 par lequel M. X... X confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 2000 par lequel le Trésorier-Payeur Général des Alpes de Haute-Provence confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1999 a été notifié au conseil de M. X... X le 16 juin 1999 ; que si sa requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 août 1999, elle avait été postée par lettre recommandée au bureau de poste de Paris-Trocadéro le 13 août 1999, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que ladite requête n'est, dès lors, pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le conseil de M. X... X n'a été informé de la date de l'audience qui s'est tenue au Tribunal administratif de Marseille le 8 avril 1999 que par un avis d'audience reçu le 26 avril 1999, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception du pli contenant cet avis ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est irrégulier, et que M. X... X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu' il y a lieu de renvoyer M. X... X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande par laquelle M. X... X demande le remboursement par l'administration des frais qu'il a exposés n'est pas chiffrée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9403970 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : M. X... X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... X tendant à la condamnation de l'administration à lui rembourser les frais exposés sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Paulhan et associés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01644 4


Sens de l'arrêt : Ta marseille
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PAULHAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01644
Numéro NOR : CETATEXT000007581168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma01644 ?
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