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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA01608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA0108, présentée pour M. Olivier X, demeurant ...par Maître PISELLA, avocat au barreau de Nice ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 21 octobre 1994 sur le route départementale n° 562 et à condamner ledit département à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA0108, présentée pour M. Olivier X, demeurant ...par Maître PISELLA, avocat au barreau de Nice ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 21 octobre 1994 sur le route départementale n° 562 et à condamner ledit département à lui payer la somme de 9 621,01 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice matériel subi, outre la somme de 5 000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 67-02-02-02

67-03-01-01

C

2'/ de déclarer le département du VAR responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation précité, de condamner ledit département à lui verser la somme de 9 621,01 F en réparation de son préjudice, outre une somme de 7 000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient :

- que l'accident dont il a été victime est dû à la perte de contrôle de son véhicule occasionnée par la présence anormale sur la chaussée de dépôts huileux, qui, mêlés à la pluie ont rendus la chaussée glissante ;

- qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ;

- que l'entretien normal de la voie n'est pas démontré par le département du VAR qui n'a ni apposé un panneau signalant le danger, ni fait procéder à l'enlèvement des traces d'huile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2000, présenté pour le département du VAR, représenté par le président du conseil général, par Me AUTISSIER TRAMONI BORONAD, avocats au barreau de Marseille ;

Le département du VAR demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de le condamner à 4 000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient :

- que la route départementale n° 562 bénéficie d'un entretien normal pour une voie de cette catégorie ;

- qu'en période normale, la chaussée litigieuse n'est pas glissante et que le caractère glissant de ladite voie au moment des faits résulte tant de la pluie que des dépôts graisseux ;

- qu'aucune anomalie n'a été décelée par les services d'entretien de la voie, ni même signalée, antérieurement à la survenance de l'accident ;

- que la présence de flaques d'huile n'est pas confirmée par les gendarmes et le chef d'équipe de la direction départementale de l'équipement qui étaient pourtant sur place peu après l'accident ;

- que M. X a eu une conduite imprudente en ne réduisant pas sa vitesse et qu'il doit être tenu pour seul responsable de l'accident dont il a été victime ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2000, présenté pour M. Olivier X par Me PISELLA, avocat au Barreau de Nice ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient que le département du VAR n'a pas fait le nécessaire pour enlever le dépôt huileux, qu'un autre véhicule a été accidenté peu avant le sien, que sa vitesse était adaptée au temps de pluie et que deux témoignages attestent de ce que l'accident trouve son origine dans une traînée d'huile présente sur la voie départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me PISELLA, Me COHEN du cabinet AUTISSIER-TRAMONI

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le 21 octobre 1994 aux environs de 10 heures 25, la voiture conduite par M. Olivier X, circulant sur la route départementale n° 562 entre LORGUES et DRAGUIGNAN, a dérapé sur la chaussée mouillée et, après s'être déportée, a heurté un muret sur le bas-côté droit de la voie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaussée était rendue glissante par la pluie et par la présence de dépôts huileux ; que, si ce phénomène, dont le caractère permanent n'est pas établi par les pièces du dossier, se trouve à l'origine de l'accident dont M. X a été victime et de celui de M. Jérôme JUAN quelques minutes auparavant, il n'est toutefois pas contesté que les services d'entretien de la voirie, qui n'avaient jusqu'alors remarqué aucune anomalie, n'ont été informés du problème qu'à la suite de l'accident de M X par la gendarmerie dépêchée sur place ; que du propre témoignage du requérant, les services techniques de la direction départementale sont arrivés sur les lieux de l'accident vers 11 heures 15 et ont appliqué immédiatement un produit absorbant ; que par ailleurs, le caractère glissant de la chaussée en raison tant de la pluie que de la présence de déjections d'huile ne présentait pas de ce fait un danger exceptionnel justifiant une signalisation ; qu'ainsi le département du VAR doit être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'au surplus, il appartient à tout conducteur d'adapter la conduite de son véhicule par temps de pluie et notamment en présence de difficulté afférente à la sortie d'un virage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Olivier X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du VAR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Olivier X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge du département du VAR la somme qu'il a exposée pour défendre à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du VAR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, au département du VAR.

Copie à Me PISELLA, Me AUTISSIER, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01608
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PISELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma01608 ?
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