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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 1999 sous le n° 99MA01479, présentée pour la SARL ESPACE COMPOSITE, dont le siège est Z I des Fournels ,470 rue des Fournels, 34 400 Lunel, par Me DEL X..., avocat ;

Classement CNIJ : 19.06.02.01.02

C+

La SARL ESPACE COMPOSITE. demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1

996 au 30 septembre 1997 ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 1999 sous le n° 99MA01479, présentée pour la SARL ESPACE COMPOSITE, dont le siège est Z I des Fournels ,470 rue des Fournels, 34 400 Lunel, par Me DEL X..., avocat ;

Classement CNIJ : 19.06.02.01.02

C+

La SARL ESPACE COMPOSITE. demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 100 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient que les transformations qu'elle a réalisées sur les bateaux France 2 et France 3 pour la société Stardust doivent être placées sous le régime de la suspension de TVA, dès lors que ces bateaux , en provenance de la Guadeloupe, sont placés sous le régime du perfectionnement actif national , qui est l'un des régimes d'entrepôt fiscal visé par l'article 277A1 du code général des impôts, ainsi que le précisent les instructions des 1er et 20 juillet 1998 , et ainsi que le démontre la déclaration COM 5 ; que le fait que le bateau soit sous pavillon français est sans influence, dès lors que la Guadeloupe est considéré, en matière de TVA, comme un territoire d'exportation ; que la circonstance que les travaux ont été réalisés en France ne peut faire obstacle à l'application du régime de suspension de TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les bateaux de plaisance ne sont pas au nombre des navires exonérés de TVA par l'article 262-II-2° du code général des impôts et que les travaux dont ils ont fait l'objet ne sont pas ceux prévus par le 1° du même article ; que les travaux facturés en suspension de taxe par la SARL ESPACE COMPOSITE constituent bien des prestations réalisées sur des biens meubles corporels au sens de l'article 259-A-4° bis , et sont taxables dès lors qu'elles ont été exécutées en France ; que si les navires ont été admis au perfectionnement actif national afin d'être transformés, et si, de ce fait, leur livraison peut être effectuée en suspension de taxe, l'exécution des transformations demeure soumise à la TVA ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juillet 2000 par lequel la SARL ESPACE COMPOSITE confirme ses précédentes écritures, et fait valoir , en outre, que l'administration ne peut se prévaloir de l'article 262-II-1° et soutenir que l'exonération ne peut être admise car le preneur est établi en France, alors que la société Stardust a en Guadeloupe un établissement stable et que les navires ont leur port d'attache en Guadeloupe ;

Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la SARL ESPACE COMPOSITE demande la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la réalisation de travaux de réparation et de transformation qu'elle a réalisés sur les navires France2 et France 3 et facturés à la SARL STARDUST ;

Considérant qu'en application de l'article 294-2, 1° du code général des impôts, l'expédition d'un bien hors de France métropolitaine à destination de la Guadeloupe est considérée comme exportation d'un bien, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en application du 2° du 3 du même article, est considérée comme importation d'un bien l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance de la Guadeloupe ; qu'en outre les départements d'outre mer sont hors du champ d'application du régime communautaire de la TVA et doivent , de ce fait, être regardés comme étant situés en dehors du territoire des Etats membres de la communauté ; qu'il n'est pas contesté que les navires France2 et France 3 , originaires de Guadeloupe , ont été amenés dans le port de Sète pour être réparés et transformés, et devaient ensuite être transportés à nouveau en Guadeloupe ;

Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 262-II du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les prestations de service consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la communauté européenne par le prestataire de service ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ; qu'il en résulte que seules peuvent bénéficier de l'exonération les prestations de service accomplies pour un preneur établi hors de France ; que si la société STARDUST, qui a son siège social en France métropolitaine, dispose d'un établissement stable en Guadeloupe, cette seule circonstance, à la supposer exacte, ne peut permettre de regarder cette société comme établie hors de France, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'en application du 2° de l'article 277 A-I du code général des impôts, les livraisons de biens placés sous divers régimes d'entrepôt fiscal, et notamment sous le régime du perfectionnement actif national, sont effectuées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même, en application du 5° du même article, des prestations de services afférentes aux opérations mentionnées au 2° ; que la nature des prestations susceptibles d'être concernées par cette disposition est précisée par l'article 85 J de l'annexe III du même code ; qu'il résulte de l'instruction que les navires de la société STARDUST ont été admis au régime du perfectionnement actif national et qu'ainsi leur livraison entrait bien dans le champ d'application du 2° de l'article 277 A-I ; que les travaux effectués sur les navires France 2 et France 3 par la SARL ESPACE COMPOSITE comportent toutefois d'importantes réparations et transformations et ne sont, dès lors, pas au nombre des travaux définis par l'article 85 J de l'annexe III ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent bénéficier de la suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 277 A-I ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a soumis ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ESPACE COMPOSITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code général des impôts font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL ESPACE COMPOSITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ESPACE COMPOSITE est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPACE COMPOSITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée à Me DEL X... et au directeur régional des impôts Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2 003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Isabelle MARTINOD Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01479
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEL POSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma01479 ?
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