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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1999 sous le n°'99MA00078 présentée pour M. Y... Z demeurant chemin des Charbonnières, 30210 Vers Pont du Gard et Z... Brigitte Z, demeurant ..., par Me Pierre Lafont, avocat à la cour et le mémoire présenté par Z... Madeleine Z, demeurant BP 42, ..., et le mémoire complémentaire en date du 16 avril 2003 ;

M. Y... Z et Mesdames X... et Madeleine Z demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1366 en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d

e Marseille a rejeté la requête des consorts Z tendant à la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1999 sous le n°'99MA00078 présentée pour M. Y... Z demeurant chemin des Charbonnières, 30210 Vers Pont du Gard et Z... Brigitte Z, demeurant ..., par Me Pierre Lafont, avocat à la cour et le mémoire présenté par Z... Madeleine Z, demeurant BP 42, ..., et le mémoire complémentaire en date du 16 avril 2003 ;

M. Y... Z et Mesdames X... et Madeleine Z demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-1366 en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des consorts Z tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et 1991 ;

2'/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 54-06-04-02

19-01-03-02-02-01

19-01-03-02-03

C

Ils soutiennent : que la notification de redressement était insuffisamment motivée, que l'administration a méconnu les dispositions des articles L.48 et L. 59 du livre des procédures fiscales, et que M. Z ne pouvait pas être imposé au titre des revenus fonciers en 1989 puisqu'il n'a pas eu la disposition des biens en cause au titre de cette année là, que l'administration ne peut pas opposer à M. Y... Z et à sa soeur les informations dont aurait disposé Z... Madeleine Z ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 1999 et 23 avril 2003 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification était suffisamment motivée, que les articles L.48 et L.59, n'étaient pas applicables et que M. Z a bien eu la disposition des biens en cause en 1989, qu'il n'y a lieu à aucun dégrèvement en cours d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Z, président directeur général de la société Z jusqu'à son décès en 1991, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 1989 à 1991, qui faisait suite à une vérification de comptabilité de la société ;

Considérant que, par un contrat en date du 17 juillet 1968, M. Z, propriétaire des terrains, a donné à bail à la société Z l'ensemble des constructions industrielles édifiées sur ses parcelles pour un loyer annuel de 18.000 francs ; qu'un bail emphytéotique a été conclu le 16 décembre 1971 entre M. Z et la société pour une durée de 18 ans ; qu'un avenant a, en 1976, porté le loyer annuel à 36.000 francs ; que l'administration ayant considéré que cet avenant était entaché de nullité dans la mesure où la société était titulaire d'un bail emphytéotique, a réintégré les loyers dans les charges de la société et imposé à due concurrence M. Z au titre des revenus distribués ; que les constructions édifiées sur les terrains en vertu de ce bail ont été regardées comme étant retournées au bailleur en 1989 et comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en mentionnant que la signature d'un avenant prorogatif au premier bail le 30 juin 1976 est sans influence sur la situation juridique des biens en cause dans la mesure où ledit avenant venait compléter un contrat qui avait cessé de produire ses effets , et qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du 14 décembre 1989, M. A... Z a retrouvé la propriété et la disposition de l'ensemble immobilier qu'il avait précédemment donné à bail , le Tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que M. Z n'aurait pas retrouvé la libre disposition des biens donnés en location ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'il est constant que la notification de redressement en cause n'a pas été établie à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale ou d'une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales est donc inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis à même les requérants de saisir la commission départementale des impôts directs est inopérant dès lors que seuls ont fait l'objet de redressements les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers, dont la détermination n'a pas à être précédée de la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 59 A précitée ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur pièces des revenus des époux Z au titre des années 1989 à 1991 n'a donné lieu à aucun redressement au titre de la catégorie des traitements et salaires ; que dès lors, les conclusions de la requête sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, que la notification des redressements relatifs aux jetons de présence comporte les motifs pour lesquels les frais généraux exposés au profit du dirigeant constituaient des revenus distribués dont ledit dirigeant ne pouvait qu'être le bénéficiaire ; que le rappel concernant les jetons de présence et les intérêts des comptes courants, qui mentionnait qu'ils n'avaient pas fait l'objet de déclarations, ainsi que celui concernant les dividendes étaient suffisamment motivés ; qu'en revanche, le redressement opéré sur le montant du loyer du logement versé par le dirigeant de la société est motivé par la seule mention que ledit loyer était inférieur à sa valeur locative, sans exposer la méthode de détermination de cette valeur locative ; que dès lors les redressements opérés à ce titre, à hauteur de 10.200 francs chaque année, étaient insuffisamment motivés ; que les suppléments d'impôts sur le revenu auxquels les époux Z ont été assujettis à ce titre doivent être déchargés ;

Considérant qu'en se bornant à mentionner que le revenu foncier taxable en 1989 à la fin du bail emphytéotique peut être évalué en appliquant un taux de capitalisation de 12% au supplément de loyer prévu dans le nouveau bail commercial sans apporter aucune précision sur la méthode de détermination de ce taux de 12%, la notification ne répond pas sur ce point aux prescriptions de l'article L. 57 précité ; que, dès lors, les cotisations supplémentaires établies au titre des revenus fonciers doivent également être déchargées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z sont, dans la limite des réductions accordées, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu des époux Z au titre des années 1989 à 1991 sont réduites d'une part des redressements des revenus fonciers et d'autre part, en ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers, à hauteur de 10.200 francs par année pour ces derniers.

Article 2 : Les époux Z sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... Z, à Z... Brigitte Z et à Madeleine Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00078 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00078
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma00078 ?
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