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23/10/2003 | FRANCE | N°99MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99MA01979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999 sous le n° 99MA01979, présentée pour la commune de LA SEYNE SUR MER, à ce dûment autorisé par délibération en date du 9 mai 1997 du conseil municipal, par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de Toulon ;

La commune de LA SEYNE SUR MER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-802 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Louis X, les décisions en date du 4 décembre et du 20 décembre 1996 par

lesquelles le maire de LA SEYNE SUR MER ne s'est pas opposé aux travaux déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1999 sous le n° 99MA01979, présentée pour la commune de LA SEYNE SUR MER, à ce dûment autorisé par délibération en date du 9 mai 1997 du conseil municipal, par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de Toulon ;

La commune de LA SEYNE SUR MER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-802 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Louis X, les décisions en date du 4 décembre et du 20 décembre 1996 par lesquelles le maire de LA SEYNE SUR MER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y en vue de réaliser une véranda ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de L'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la véranda projetée est jointive au bâtiment de M. X par l'intermédiaire d'un auvent surplombant un escalier menant au sous-sol reposant sur un pilier en béton ; que cette implantation satisfait aux dispositions de l'article NA 7.2 en ce que le bâtiment est jointif et de hauteur et caractère sensiblement identiques ; que le projet ne crée pas une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2000, le mémoire en défense présenté pour M. Louis X demeurant 178, avenue Ghibaudo à La Seyne-sur-Mer (83500), par Me Isabelle COURTES LAGADEC, avocat au barreau de Toulon ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de LA SEYNE SUR MER à lui verser la somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de lui avoir été communiquée comme l'exige l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la surface de l'auvent est à intégrer dans le calcul de la S.HO.B. qui est ainsi supérieure à 20 m² ; qu'un pilier sur lequel repose l'auvent ne permet pas de considérer que le bâtiment est jointif au bâtiment mitoyen ; que la longueur de 3 mètres en mitoyenneté de la construction litigieuse est supérieure au tiers de la longueur de la limite séparative sur laquelle elle est implantée ;

Vu, enregistré au greffe le 8 janvier 2001, le mémoire présenté pour M. Claude Y, demeurant 85, boulevard Jean Jaurès à La Seyne-sur-mer (83500), par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de Toulon ;

Il conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 97-802 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Louis X, les décisions en date du 4 décembre et du 20 décembre 1996 par lesquelles le maire de la SEYNE SUR MER ne s'est pas opposé aux travaux par lui déclarés ;

2°) au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article NA 7 2b) du règlement du P.O.S. aux motifs que les dispositions prévues à l'article NA 7 2a) et à l'article NA 7 2b) ne constituent pas des conditions cumulatives mais alternatives ; que la construction litigieuse constitue un bâtiment jointif ou mitoyen et non pas un bâtiment annexe ; que, même dans l'hypothèse d'application cumulative, il y aurait lieu de considérer que la longueur en mitoyenneté de la construction ne doit pas s'entendre comme ne devant pas être supérieure au tiers de longueur de la limite séparative sur laquelle elle est implantée, comme l'a retenu le tribunal, mais, forcément, comme ne devant pas être supérieur au tiers de longueur de toute la limite séparative mitoyenne ; que la longueur en mitoyenneté de la construction n'excède aucunement le tiers de la longueur de ladite limite séparative ; que la S.H.O.N. est de 18 m² ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions en date du 4 décembre et du 20 décembre 1996 par lesquelles le maire de LA SEYNE SUR MER ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une véranda déclarés par M. Y ; que la commune de LA SEYNE SUR MER relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, désormais reprises sous l'article R.411-7 du code de justice administrative, n'imposent pas à l'auteur d'une décision d'urbanisme en litige de notifier aux demandeurs de première instance l'appel qu'il introduit contre un jugement ayant annulé ladite décision ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA SEYNE SUR MER : 1 La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points mesurés à partir du terrain naturel sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2 - Toutefois, la construction sur limite séparative est autorisée : a) Pour édifier des bâtiments jointifs ou mitoyens de hauteur et caractère sensiblement identiques ; b) Dans le cas de bâtiments annexes dont la longueur en mitoyenneté n'excède pas le 1/3 de la longueur de la limite séparative et dont la hauteur sur limite n'excède pas 3,50 mètres ;

Considérant que le projet déposé par M. Y et auquel ne s'est pas opposé le maire de LA SEYNE SUR MER consiste en la création d'une véranda de 6 mètres de long sur 3 mètres de large accolée à une construction existante sur le même terrain d'assiette, et implantée à deux mètres d'un bâtiment appartenant à M. X, situé en limite de propriété ; que de par sa nature et sa conception la véranda projetée ne saurait être regardée comme un bâtiment annexe au sens des dispositions du b) de l'article NA 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA SEYNE SUR MER ; qu'ainsi, seules les dispositions du a) de ce même article doivent, au cas d'espèce, recevoir application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée a une hauteur sensiblement différente du bâtiment appartenant à M. X ; qu'ainsi, même en tenant compte de l'auvent de 2 mètres sur 3 séparant le projet de la propriété X à laquelle il est accolé, le maire de LA SEYNE SUR MER ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit ne pas s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement de l'article NA 7 2a) du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA SEYNE SUR MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions en date du 4 décembre et du 20 décembre 1996 par lesquelles le maire de LA SEYNE SUR MER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de LA SEYNE SUR MER et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de LA SEYNE SUR MER à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de LA SEYNE SUR MER est rejetée.

Article 2 : La commune de LA SEYNE SUR MER versera à M. X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA SEYNE SUR MER, à M. X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01979
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;99ma01979 ?
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