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23/10/2003 | FRANCE | N°99MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99MA01887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01887, présentée pour la commune d'AGDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 juin 1995 du conseil municipal, par Me BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier ;

La commune d'AGDE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3767 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, le certificat de conformité délivré le 23 octobre

1996 par le maire d'AGDE à la société immobilière Les Mimosas pour la réalisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01887, présentée pour la commune d'AGDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 juin 1995 du conseil municipal, par Me BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier ;

La commune d'AGDE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3767 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, le certificat de conformité délivré le 23 octobre 1996 par le maire d'AGDE à la société immobilière Les Mimosas pour la réalisation d'un ensemble immobilier ;

2'/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 68-03-05-03

C

3°/ de condamner M. X et la S.C.I. SEPHORA à lui verser conjointement et solidairement une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu à l'issue d'une audience qui a été tenue après renvoi d'une audience précédente alors que l'affaire avait été mise en délibéré et sans qu'une décision ordonnant une réouverture des débats ou un supplément d'information ait été prise ; que la requête de première instance n'était pas motivée ; que le permis de construire a été respecté, la construction ayant été réalisée conformément à ce dernier ; qu'aucun document ne vient prouver les affirmations de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, le mémoire en défense, présenté par la S.C.I. SEPHORA, représentée par M. X, et par M. X, agissant en son nom prope, demeurant 7, rue Maurice Utrillo à Bourg-de-Péage (26300) ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'AGDE à leur verser à chacun la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils font valoir que la construction réalisée n'est pas conforme au permis de construire délivré en ce qui concerne le coefficient d'occupation des sols, l'aménagement d'une aire de retournement, les aires de stationnement, les plantations et la superficie des villas construites et de leurs garages ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2000, le mémoire présenté par la S.C.I. LES MIMOSAS, représentée par sa gérante Mme MATIAS, dont le siège est 72, rue de la République à Agde (34300) ; elle conclut à l'annulation du jugement susvisé en précisant que les constructions de la Résidence Les Mimosas ont été réalisées selon le permis de construire n° 3400393 P 1086 et ses modificatifs des 29 mars 1994 et 26 juillet 1995 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000, le mémoire en réplique présenté pour la commune d'AGDE, par Me André BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier ; elle demande que, préalablement au jugement de l'affaire, la Cour ordonne à M. X ès qualité de gérant de la S.C.I. SEPHORA de produire le rapport d'expertise dressé dans le cadre d'une procédure correctionnelle pendante devant le Tribunal de grande instance de Béziers ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2000, le nouveau mémoire présenté par la S.C.I. SEPHORA et par M. X qui maintiennent leurs conclusions initiales et demandent la condamnation de la S.C.I. LES MIMOSAS à verser à la S.C.I. SEPHORA la somme de 100.000 francs pour non-respect du plan d'occupation des sols, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2003, le nouveau mémoire présenté par la S.C.I. SEPHORA et M. et Mme X qui maintiennent leurs conclusions initiales et demandent en outre :

- la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1999 en ce qui concerne le vide sanitaire qui est en fait un aménagement d'un vide sur séjour lequel a permis une augmentation de la surface de 13 mètres carrés,

- d'annuler le permis de construire que la S.C.I. LES MIMOSAS a obtenu par fraude,

- de condamner la ville d'AGDE à payer la somme de 38.000 euros à la S.C.I. SEPHORA pour préjudice financier et moral,

par les mêmes moyens que ceux initialement développés ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2003 le mémoire présenté pour la commune d'AGDE, par Me André BRUNEL, avocat au barreau de Montpellier ; elle maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la S.C.I. SEPHORA n'a plus qualité pour agir contre le certificat de conformité, puisqu'en exécution des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2003, la S.C.I. SEPHORA n'a plus la qualité de propriétaire de l'immeuble depuis le 26 février 1994, la vente ayant été résolue ; que la demande concernant l'annulation du permis de construire est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que la demande de dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une demande préalable ;

La commune d'AGDE demande également la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me BRUNEL pour la commune d'AGDE ;

- les observations de M. Christian X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'un tribunal administratif, tant qu'aucun jugement n'a été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut valablement inscrire ladite affaire plusieurs fois à son rôle si cette procédure lui paraît nécessaire ; que, par suite, la commune d'AGDE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué en date du 30 juin 1999 serait irrégulier par le motif qu'antérieurement à la séance publique tenue le 11 juin 1999 et au cours de laquelle, en présence des membres qui ont participé au jugement, les parties ont présenté leurs observations et le commissaire du gouvernement entendu dans ses conclusions, l'affaire avait déjà été appelée et plaidée à l'audience du 30 avril 1999 à la suite de laquelle aucun jugement n'avait été rendu ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient, la commune d'AGDE, la requête introduite par la S.C.I. SEPHORA et M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier contenait, bien qu'exprimé de manière sommaire, l'exposé des moyens présentés à l'appui de leurs conclusions ;

Considérant, d'autre part, qu'à la date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, le 21 novembre 1996, M. Christian X et la S.C.I. SEPHORA étaient propriétaires de deux lots réalisés dans le cadre du programme immobilier engagé par la S.C.I. LES MIMOSAS ; que, si par un jugement intervenu le 8 juin 1998 le Tribunal de grande instance de Béziers a constaté la résolution de l'acte authentique correspondant à l'acquisition de ces lots, jugement confirmé par la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 16 novembre 2000 et par la Cour de Cassation, en ce qui concerne la résolution de la vente, par un arrêt du 29 juin 2003, la commune d'AGDE ne saurait, pour autant, utilement soutenir que ces décisions de justice, postérieures à la demande d'annulation présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, auraient pour effet de priver les requérants de leur qualité pour agir en vue d'obtenir l'annulation du certificat de conformité délivré par le maire d'AGDE le 23 octobre 1996 à la S.C.I. LES MIMOSAS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d'AGDE, la demande présentée par M. X et la S.C.I. SEPHORA devant le Tribunal administratif de Montpellier était recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire ; que selon l'article R.460-4 de ce même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux - Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré... ;

Considérant que le maire d'AGDE a délivré, par arrêté du 8 décembre 1993 un permis de construire à la S.C.I. LES MIMOSAS en vue de réaliser un ensemble immobilier de 19 pavillons et 8 garages d'une surface hors oeuvre brute de 1 295,95 m² et d'une surface hors oeuvre nette de 1 057,43 m² ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à cette même société le 29 mars 1994 en vue d'un changement d'implantation des villas 10 et 13, de la création de nouvelles ouvertures, d'une modification de la surface hors oeuvre nette des villas 11, 12 et 14 de la réduction de la profondeur des villas 16,17,18 et 19, et, enfin d'une augmentation des surfaces hors oeuvre brute et nette ; que la S.C.I. SEPHORA et M. X soutiennent, en s'appuyant, notamment, sur le rapport d'un expert en bâtiment désigné par le tribunal de grande instance de Béziers dans le cadre d'une procédure correctionnelle, qu'en ce qui concerne la villa n° 12 - lot n° 26 -, la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire délivré le 8 décembre 1993 et son modificatif était fixée à 55 m² alors que 68 m² ont été réalisés et que la superficie du garage prévue à 17 m² a été réduite à 14,70 m² ; que, devant la Cour, la commune d'AGDE n'apporte aucun élément nouveau permettant d'affirmer que ces modifications ont été régulièrement autorisées par le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 1994 ; qu'ainsi, eu égard aux différences substantielles existant entre le projet déposé et les constructions réalisées, le maire d'AGDE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des article R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, délivrer le certificat de conformité à la S.C.I. LES MIMOSAS pour les travaux qu'elle avait réalisés sans respecter les dispositions du permis de construire qui lui avait été délivré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AGDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat de conformité délivré le 23 octobre 1996 par le maire d'ADGE à la S.C.I. LES MIMOSAS ;

Sur l'appel incident de la S.C.I. SEPHORA et de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le jugement attaqué soit entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'existence d'un vide sanitaire dans le projet de construction autorisé, cette erreur n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, lequel est au demeurant favorable à la S.C.I. SEPHORA et à M. X ; que, dès lors, les conclusions tendant à la rectification de cette erreur matérielle sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.C.I. SEPHORA et M. X se sont abstenus de présenter une demande préalable à la commune d'AGDE en vue d'obtenir la condamnation de cette collectivité à leur verser des dommages et intérêts ; qu'ainsi, la demande qu'ils ont présentée en ce sens devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à la condamnation de la S.C.I. LES MIMOSAS, bénéficiaire du permis de construire, pour non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 8 décembre 1993 à la S.C.I. LES MIMOSAS, et modifié le 29 mars 1994, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. SEPHORA et M. X, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune d'AGDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.C.I. SEPHORA et de M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AGDE et le recours incident de la S.C.I. SEPHORA et de M. X sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AGDE, à la S.C.I. SEPHORA, à M. X, à la S.C.I. LES MIMOSAS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01887


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01887
Numéro NOR : CETATEXT000007577895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;99ma01887 ?
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