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23/10/2003 | FRANCE | N°01MA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 01MA02651


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2001 sous le n° 01MA02651, présentée pour la SA Z, dont le siège social est sur la ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me De Casalta , avocat au barreau de Bastia ;

La SA Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99941-991127-991128-00107-00162 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son intervention tendant à ce qu'il soit fait droit au recours en tierce opposition formé par la commu

ne de l'Ile-Rousse à l'encontre du jugement du 21 janvier 1999 annulant, à la ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2001 sous le n° 01MA02651, présentée pour la SA Z, dont le siège social est sur la ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me De Casalta , avocat au barreau de Bastia ;

La SA Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99941-991127-991128-00107-00162 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son intervention tendant à ce qu'il soit fait droit au recours en tierce opposition formé par la commune de l'Ile-Rousse à l'encontre du jugement du 21 janvier 1999 annulant, à la demande de Mme X, les arrêtés des 23 juin et 24 août 1995 du préfet de la Haute-Corse ayant déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la création de deux voies de desserte sur le territoire de ladite commune au lieu-dit Moulin à Vent ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

54-08-04-01

B

2°/d'accueillir son intervention ;

3°/de rejeter la demande de Mme X ;

4°/de condamner Mme X au paiement de la somme de 1524,49 euros par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La SA Z soutient :

- que Mme X n'est pas recevable à poursuivre l'annulation des arrêtés préfectoraux qu'elle critique, dès lors que ces actes, qui portent uniquement rectification d'erreurs matérielles affectant la déclaration de cessibilité prononcée le 8 juin 1995, ne lui font pas grief et qu'elle s'est abstenue d'attaquer cette déclaration dans le délai du recours contentieux ;

- que c'est à la suite d'une dénaturation de la finalité de l'opération en cause que les premiers juges se sont fondés, pour annuler ces arrêtés préfectoraux, sur la circonstance qu'un élu intéressé à l'affaire a pris part au vote de la délibération du conseil municipal de L'Ile Rousse du 7 juin 1993 décidant de recourir à la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- qu'il n'est pas établi que cet élu aurait exercé une influence déterminante sur la manifestation de volonté du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 avril 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, qui déclare n'avoir aucune observation à présenter ;

Vu la lettre du 24 septembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut de qualité de la société requérante pour faire appel, dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours en tierce opposition au soutien duquel elle est intervenue en première instance ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par Mme X ; elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; elle fait valoir :

- que la société requérante est irrecevable à interjeter appel contre ce jugement, dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour former elle-même tierce opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 21 janvier 1999 ;

- que la participation d'un conseiller municipal intéressé au vote de la délibération du 7 juin 1993 entraîne l'illégalité des arrêtés déclarant d'utilité publique l'opération en cause et cessibles les

parcelles nécessaires à la mise en oeuvre de cette opération ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2001 sous le n°01MA002662, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat au barreau de Bastia ;

La COMMUNE DE L'ILE ROUSSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99941-991127-991128-00107-00162 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours en tierce opposition formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 1999 annulant, à la demande de Mme X, les arrêtés des 23 juin et 24 août 1995 du préfet de la Haute-Corse ayant déclaré cessibles à son profit des parcelles nécessaires à la création de deux voies de desserte au lieu-dit Moulin à Vent ;

2°/d'accueillir son recours en tierce opposition ;

3°/de rejeter la demande de Mme X ;

4°/de condamner Mme X au paiement de la somme de 1524,49 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE L'ILE ROUSSE soutient :

- que Mme X n'est pas recevable à poursuivre l'annulation des arrêtés préfectoraux qu'elle critique, dès lors que ces actes, qui portent uniquement rectification d'erreurs matérielles affectant la déclaration de cessibilité prononcée le 8 juin 1995, ne lui font pas grief et qu'elle s'est abstenue d'attaquer cette déclaration dans le délai du recours contentieux ;

- que c'est à la suite d'une dénaturation de la finalité de l'opération en cause que les premiers juges se sont fondés, pour annuler ces arrêtés préfectoraux, sur la circonstance qu'un élu intéressé à l'affaire a pris part au vote de la délibération du conseil municipal de L'Ile Rousse du 7 juin 1993 décidant de recourir à la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- qu'il n'est pas établi que cet élu aurait exercé une influence déterminante sur la manifestation de volonté du conseil municipal ;

Vu la lettre du 12 mars 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°01MA02651 et n°01MA02662 sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Bastia et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 6 juin 1995, le préfet de la Haute-Corse a déclaré cessibles au profit de la collectivité territoriale de Corse des parcelles nécessaires à la création de deux voies de desserte sur le territoire de la commune de L'Ile Rousse au lieu-dit Moulin à Vent ; que, par un premier arrêté rectificatif en date du 23 juin 1995, la commune de L'Ile Rousse a été substituée à la collectivité territoriale de Corse en qualité de personne publique bénéficiaire de la procédure d'expropriation ; que par un second arrêté rectificatif en date du 24 août 1995 les références cadastrales de l'une des deux parcelles à exproprier ont été modifiées ; que, par un jugement en date du 21 janvier 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme X, ces deux arrêtés rectificatifs ; que ce jugement a fait l'objet d'un recours en tierce opposition formé par la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, au soutien duquel est intervenue la S.A. Z ; que ces dernières contestent en appel le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ce recours ;

Sur la requête n° 01MA002651 présentée par la SA Z :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours en tierce opposition présenté devant le juge de l'excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'intervention présentée par la S.A. Z devant le Tribunal administratif de Bastia au soutien du recours en tierce opposition formé par la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE : Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement représentés dans l'instance ayant abouti à cette décision..

Considérant que si, en première instance, la SA Z a fait valoir que l'annulation des arrêtés rectificatifs des 23 juin et 24 août 1995 a entraîné l'interruption des travaux qui lui avaient été confiés par la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE en vue de la réalisation des voies de desserte susmentionnées, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à la faire regarder comme titulaire de droits auxquels ladite annulation aurait préjudicié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours en tierce opposition contre le jugement rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal administratif de Bastia ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à interjeter appel contre le jugement du 4 octobre 2001 rejetant ce recours ;

Sur la requête n° 01MA002662 présentée par la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie présente à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 4 octobre 2001 a été notifié à la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE le 17 octobre 2001 ; que si cette dernière produit un rapport d'émission à l'appui de l'allégation selon laquelle sa requête d'appel serait parvenue au greffe de la Cour par voie de télécopie le 18 décembre 2001, la valeur probante de ce rapport ne saurait prévaloir sur celle des mentions portées automatiquement sur la télécopie effectivement versée au dossier, d'où il ressort que ce document a été reçu le 19 décembre 2001, après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que cette requête est tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE et à la SA Z les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA Z et de la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Z, à la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA002651

N° 01MA002662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02651
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DE CASALTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;01ma02651 ?
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