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20/10/2003 | FRANCE | N°00MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 00MA01818


Vu, enregistrée au greffe le 11 août 2000 sous le n°00MA01818, la requête présentée par Me Marie-Pierre Dessalces, avocat, pour M. X... X, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. X... X demande que la Cour annule le jugement du 6 juillet 2000 rendu dans l'instance n°983031, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que de la décision du 3 juin 1998 portant rejet de son recours gracieux

ensemble lesdites décisions et condamne l'Etat à lui payer la somme ...

Vu, enregistrée au greffe le 11 août 2000 sous le n°00MA01818, la requête présentée par Me Marie-Pierre Dessalces, avocat, pour M. X... X, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. X... X demande que la Cour annule le jugement du 6 juillet 2000 rendu dans l'instance n°983031, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que de la décision du 3 juin 1998 portant rejet de son recours gracieux ensemble lesdites décisions et condamne l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 335-1

C

Il soutient que la décision attaquée formulée de manière stéréotypée est entachée d'erreur manifeste tant en ce qui concerne l'appréciation de la durée du séjour en France, de l'existence d'un domicile, des ressources issues d'une activité régulière et du respect des obligations fiscales ; que ladite décision ainsi que le rejet du recours gracieux ont été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à l'instruction du recours gracieux ; qu'il peut justifier d'une vie privée et familiale stable en France et établie de longue date ; qu'enfin, le préfet aurait dû saisir la commission du séjour dès lors qu'il envisageait de rejeter le recours gracieux porté devant lui ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites par M. X... X qui présentent un caractère épars et fragmentaire ou font état de simples éventualités ou de circonstances survenues postérieurement à l'édiction des décisions attaquées ne sont pas de nature à établir formellement une présence ancienne et continue de l'intéressé en France, l'existence d'un domicile stable qui lui soit propre, la justification de ressources issues d'une activité régulière et le respect de ses obligations fiscales ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, la présence en France d'un oncle et l'existence d'un réseau de relations privées et amicales ne suffisent pas à faire regarder lesdites décisions comme prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour ce qui concerne le rejet du recours gracieux, en violation de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin, le requérant ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions requises par l'article 12 bis susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ce qui concerne sa vie familiale, le préfet de l'Hérault n'était nullement tenu de saisir la commission instituée par l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de prendre les décisions de refus critiquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille en audience publique, le 20 octobre 2003.

Le président de chambre-rapporteur Le président-assesseur

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01818 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01818
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DESSALCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;00ma01818 ?
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