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20/10/2003 | FRANCE | N°00MA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 00MA00001


Vu, enregistrée au greffe le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00001, la requête présentée par Me Marie-Pierre Dessalces, avocat, pour M. Saïd Y, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. Saïd Y demande que la Cour annule le jugement du 1er décembre 1999 rendu dans l'instance n° 9801877, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ensemble ladite décision et condamne l'Etat à lui payer la somme

de 3.718 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrati...

Vu, enregistrée au greffe le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00001, la requête présentée par Me Marie-Pierre Dessalces, avocat, pour M. Saïd Y, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. Saïd Y demande que la Cour annule le jugement du 1er décembre 1999 rendu dans l'instance n° 9801877, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ensemble ladite décision et condamne l'Etat à lui payer la somme de 3.718 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il remplit intégralement les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 pour la régularisation de la situation des étrangers célibataires et sans charges de famille ;

- que notamment il justifie de son entrée régulière en France, d'un domicile stable chez son frère et d'un séjour ininterrompu de dix années ;

- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille vit désormais en France et toutes ses relations professionnelles privées et amicales sont en France ;

Classement CNIJ : 335-1

C

- qu'il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet a la faculté de procéder à la régularisation de la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui lui en ont fait la demande, par une décision individuelle prise au regard notamment des critères indicatifs rappelés par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ladite circulaire ne présente toutefois pas de caractère réglementaire et le requérant ne saurait par suite utilement en invoquer les dispositions ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'en estimant que M. Saïd Y ne justifiait, ainsi qu'il l'allègue, ni de la continuité de son séjour en France depuis 1990 ni, résidant chez son frère, d'un domicile propre ni enfin de ressources régulières, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. Saïd Y, célibataire et sans personne à charge soutient que son frère et le foyer de celui-ci, qui seraient sa seule famille, résident en France et qu'il a, dans ce pays, de nombreuses relations amicales, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision préfectorale attaquée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision attaquée ayant été édictée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont la rédaction est issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Saïd Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L 761-1 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Saïd Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Saïd Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller.

Assistés de Melle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille en audience publique, le 20 octobre 2003.

Le président de chambre-rapporteur Le président-assesseur

Signé Signé

D.Bonmati R. Moussaron

Le greffier

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00001 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00001
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DESSALCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;00ma00001 ?
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