La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°99MA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA01641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01641, présentée pour la société anonyme CERF AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

C

La société CERF AUTOMOBILES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au

titre de l'exercice clos en 1988 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01641, présentée pour la société anonyme CERF AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

C

La société CERF AUTOMOBILES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 1988 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient qu'elle avait bien la qualité d'entreprise nouvelle en 1998 et qu'elle était éligible à l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, si elle a bien acquis le fond de commerce de la société SODRA pour bénéficier de ses locaux, l'activité qu'elle exerce est différente de celle de la société SODRA ; qu'en effet cette dernière exerçait à titre principal l'activité de carrossier mécanicien alors qu'elle même a pour activité principale l'achat pour la revente de véhicules neufs comme concessionnaire des marques AUDI et VOLKSWAGEN ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il résulte des statuts mêmes de la société CERF AUTOMOBILES que son objet est similaire à celui de la société SODRA, dont elle a repris, dès sa création, la totalité des éléments corporels et incorporels ; qu'elle ne démontre pas que la réalité de son activité serait différente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la requête de la société CERF AUTOMOBILES est dirigée contre un jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 1988 ; que la société CERF AUTOMOBILES n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne peut être accueilli ; qu'il suit de là que la société CERF AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CERF AUTOMOBILES est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CERF AUTOMOBILES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur contrôle fiscal Sud-est et la S.C.P JP MATEU, D. BOURDIN, G. DE PINS, M. X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N°99MA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01641
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MATEU-BOURDIN-DE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma01641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award