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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1999 sous le n° 99MA00493, présentée pour la société SUD INTERIM, dont le siège est 28 avenue Victor Hugo 34200 Sète, par Mes Maxime et Denis BERTRAND, avocats associés ;

La société SUD INTERIM demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990

;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19.04.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1999 sous le n° 99MA00493, présentée pour la société SUD INTERIM, dont le siège est 28 avenue Victor Hugo 34200 Sète, par Mes Maxime et Denis BERTRAND, avocats associés ;

La société SUD INTERIM demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19.04.01.04.02

C

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis que la notification de redressement du 31 décembre 1991 lui avait été régulièrement adressée ; qu'en effet le pli recommandé était libellé au nom d'une autre société et n'a pu lui être remis ; que c'est également à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle a repris une activité de société de travail temporaire jusque là exercée par l'agence de Sète de la SARL SUD INTER ; qu'en effet l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société SUD INTERIM aurait repris la clientèle et les contrats de SUD INTER, qui a cessé son activité le 1er octobre 1986, alors que SUD INTERIM ne s'est installée à la même adresse qu'en avril 1987 ; que le fait que M. X, ancien directeur de SUD INTER, et M. Y ancien salarié de cette société, soient associés de SUD INTERIM ne suffit pas à démontrer la reprise de l'activité ; qu'enfin c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait à bon droit réintégré dans le résultat imposable les loyers versés par SUD INTERIM, dès lors que ces loyers ont bien été versés à la propriétaire du local ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressement et l'accusé de réception du pli sont bien établis au nom de la société SUD INTERIM ; que cette notification, présentée le 31 décembre 1992, a bien interrompu la prescription ; qu'il n'est pas établi que les services de la poste auraient refusé de remettre ce pli aux représentants de SUD INTERIM ; que, compte tenu de la date de constitution effective de la société, celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'art 44 quater du code général des impôts ; qu'en effet ce n'est qu'après le 31 décembre 1986 que la société a ouvert un local commercial, recruté des intérimaires et des salariés autres que son gérant, et facturé des prestations ; qu'en outre la société a repris l'activité de l'agence régionale de SUD INTER, dont elle a conservé l'enseigne, la secrétaire, les dirigeants et les locaux ; que si M. X n'en a été le gérant qu'à compter de mars 1988, il a exercé la direction de l'exploitation de la société dès avril 1987 ; que le fait qu'il se soit écoulé 6 mois entre la cessation d'activité de SUD INTER et le commencement d'activité de SUD INTERIM n'exclut pas nécessairement une reprise d'activité ; que les pièces produites n'établissent pas que les sommes versées en 1989-1990 à M. PIOT pour la location d'un immeuble 26 avenue Victor Hugo constituent des charges déductibles, alors que SUD INTERIM avait son siège au 28 de la même rue dans un immeuble appartenant à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me BERTRAND ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 6 décembre 1991 a bien été adressée à la société SUD INTERIM, ainsi que cela ressort tant de cette notification que de son enveloppe ; que s'il est vrai que l'avis de passage déposé le 31 décembre 1991 par la Poste à l'adresse de la société SUD INTERIM était libellé au nom de la société SUD INTER, il n'est pas établi que les services postaux auraient refusé de remettre à la société SUD INTERIM, sur présentation de cet avis au guichet de la Poste, le pli qui lui était destiné ; qu'ainsi le redressement litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération et de la réduction d'impôt sur les sociétés prévues par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que l'article 44 bis du même code dispose : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si la société SUD INTERIM a été créée le 15 octobre 1986, elle n'a eu aucune activité avant 1987 ; que notamment elle n'a disposé avant 1987 d'aucun autre salarié que son gérant , ni d'aucun local commercial, n'a recruté aucun intérimaire et n'a facturé ni encaissé aucune prestation ; que, dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 31 décembre 1986, et ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les charges de l'exercice 1989-1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... ; qu'il appartient au contribuable de justifier dans leur principe et dans leur montant l'exactitude des écritures retraçant lesdites charges ;

Considérant que si la société SUD INTERIM soutient que les loyers qu'elle a fait figurer en charges de l'exercice 1989-1990 auraient été versés à Mme Jeanne PIOCH pour la location d'un local situé 28 avenue Victor Hugo à Sète, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de ces affirmations ; qu'il résulte au contraire des indications de la notification de redressement , qui ne sont contredites par aucune des pièces produites, que les quittances correspondantes se rapportent à des loyers versés à M. PIOT pour des locaux situés au n° 26 de la même rue, alors que la société dispose de locaux au n° 28, appartenant à l'un de ses associés et pour lesquels aucun loyer n'aurait été versé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SUD INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SUD INTERIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUD INTERIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à Me Bertrand.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés deM. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00493
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma00493 ?
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