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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01769


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 7 et 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01769, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Laurent Y, les décisions implicites du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du ministre de l'éducation nationale refusant d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude au corps de

s professeurs agrégés ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Y ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 7 et 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01769, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Laurent Y, les décisions implicites du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du ministre de l'éducation nationale refusant d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 36-04-05

C

Il soutient que le recteur a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, examiné toutes les candidatures puis recueilli l'avis de la commission administrative compétente ; que le dossier de M. Y a été examiné au titre de sa discipline ; que la présence des inspecteurs pédagogiques régionaux à cette réunion n'est exigée par aucun texte, pas plus que leur avis avant les propositions faites au ministre par le recteur ; que l'intéressé n'a aucun droit à être inscrit sur la liste d'aptitude ; que le juge ne contrôle pas l'opportunité de l'inscription sur la liste ; que le tribunal a commis une erreur matérielle, le décret du 4 juillet 1972 mentionnant, dans sa rédaction issue du décret du 6 novembre 1990, une limite d'une nomination pour sept nominations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2000, présenté pour M. Laurent Y, qui conclut d'une part au rejet du recours, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui allouer une somme de 7.160 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recours paraît tardif et donc irrecevable ; que le décret du 24 juillet 1972 impose au recteur de recueillir préalablement les avis nécessaires ; que la candidature de M. Y a été écartée en raison de l'absence de l'inspecteur pédagogique, qui n'est pas imputable à M. Y ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif ; que tous les dossiers, dans la section histoire-géographie, ont été examinés selon la même procédure ; que le recteur pouvait ne pas retenir le nom de M. Y, qui lui a été suggéré en séance de la commission administrative paritaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 90-990 du 6 novembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a été enregistré, dans le délai d'appel, par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 septembre 1999, et régularisé par courrier le 10 septembre 1999 ; qu'ainsi ce recours n'est pas tardif ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'intervention du décret du 6 novembre 1990 : Les professeurs agrégés sont recrutés : 1°) Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation ; 2°) dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus, parmi les professeurs certifiés... (...) les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade. (...) Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition : des recteurs en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale... ; ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, saisi par M. Laurent Y, professeur d'histoire et de géographie, a, par le jugement attaqué, annulé les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le ministre de l'éducation nationale ont refusé l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés, au motif que le recteur, en écartant la candidature de M. Y en raison de l'absence de l'inspecteur pédagogique, avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le cas de M. Y a été mentionné au cours de la réunion de la commission administrative paritaire tenue le 28 janvier 1998, et que si, en raison de l'absence de l'inspecteur pédagogique régional d'histoire et géographie à cette réunion, il n'a pas été possible d'apporter aux représentants du personnel une réponse précise, le doyen des inspecteurs pédagogiques régionaux s'est chargé de voir les problèmes évoqués au cours de cette réunion, d'autre part que la même procédure a été suivie pour tous les professeurs d'histoire et de géographie susceptibles d'être inscrits sur cette liste d'aptitude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence ait exercé une influence sur les propositions du recteur ; que, par suite, les circonstances susévoquées ne constituent pas une violation du principe d'égalité entre les candidats à un même corps ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de ce principe pour annuler les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Y satisfaisait largement aux critères à retenir par les recteurs pour établir leurs propositions d'inscription sur la liste d'aptitude adressées au ministre, selon une note de service publiée au bulletin officiel du ministère du 6 janvier 1994, ne saurait être utilement invoquée dès lors que ces critères ne lient pas l'appréciation qu'il appartient au recteur de porter sur les mérites de l'ensemble des candidats ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Y n'ait subi, depuis quatorze ans, aucune inspection, bien qu'il ait demandé à être inspecté, ne suffit pas à établir que son dossier n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le recteur et le ministre n'aient pas répondu au recours gracieux et au recours hiérarchique de l'intéressé et ne lui aient pas fait connaître les raisons pour lesquelles il n'était pas inscrit sur cette liste, ne constitue pas, par elle-même, une illégalité entachant les décisions implicites de refus nées de ce silence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions susvisées du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du ministre de l'éducation nationale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par M. Laurent Y, et les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01769
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01769 ?
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