La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°99MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA02070


Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 1999 par télécopie, sous le n° 99MA02070, la requête présentée par la commune de SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995 ;

La Commune de SAINT-TROPEZ demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1193/99-1195 en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 novembre 1998 par lequel

le maire de SAINT-TROPEZ a délivré à X un permis de construire en vue de réaliser...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 1999 par télécopie, sous le n° 99MA02070, la requête présentée par la commune de SAINT-TROPEZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995 ;

La Commune de SAINT-TROPEZ demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1193/99-1195 en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 novembre 1998 par lequel le maire de SAINT-TROPEZ a délivré à X un permis de construire en vue de réaliser une villa ;

Classement CNIJ : 68-03-04-04

C

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier, car il ne vise pas les mémoires en défense qu'elle a produits le 24 juin 1999, par télécopie ;

- que le projet, autorisé par la décision du 2 novembre 1998, ne modifie pas la surface hors oeuvre nette du permis initial, mais la répartit différemment afin d'améliorer l'intégration de la construction dans le site, sans bouleverser ni l'implantation initiale, ni l'emprise au sol ;

- que dès lors que la conception d'ensemble du projet initial n'est pas fondamentalement changée, le permis de construire délivré constitue un simple modificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 21 octobre 1999, sous le n° 99MA2087, la requête présentée pour X, demeurant ... par la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de Paris ;

M. Z... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°99-1193/99-1195 en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 2 novembre 1998 par lequel le maire de SAINT-TROPEZ lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une villa ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient :

- que le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 2 novembre 1998 concerne une augmentation minime de l'emprise au sol (3,7 m² pour 250 m² constructibles) et modification de façades et de toiture ;

- que le déféré du préfet n'était pas recevable car le recours gracieux formé le 24 décembre 1998 par le sous-préfet de Draguignan n'a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux ;

- que le sous-préfet de Draguignan ne disposait que d'une délégation limitée et non le pouvoir d'exercer au nom du préfet un recours gracieux auprès des collectivités locales ;

- que le maire de SAINT-TROPEZ pouvait lui délivrer un permis de construire modificatif, compte tenu des modifications mineures apportées au projet ;

- qu'en égard au fait que la validité du permis de construire initial a été préservée par l'ouverture des travaux intervenue au mois d'avril 1998 après des prorogations régulières, il était possible de délivrer un permis de construire modificatif, nonobstant les dispositions du P.O.S. approuvées le 22 septembre 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, dans les deux instances susvisées, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux moyens qu'il avait développés en première instance ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, la note en délibéré présentée pour X, par Me Bruno B... et Me Christophe Y... ; M. Z... maintient ses conclusions en précisant que le recours gracieux exercé par le sous-préfet de Draguignan n'a pu interrompre le délai du recours contentieux ; qu'un permis de construire modificatif pouvait être délivré puisque le projet modifié n'était pas d'une conception générale très différente du projet initial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour X ;

- les observations de M. A..., attaché administratif des Services Extérieurs du ministère de l'équipement pour le préfet du Var ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de SAINT-TROPEZ et de M. Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, contrairement à ce que soutient la commune de SAINT-TROPEZ, le visa du mémoire qu'elle a produit en première instance, dans le dossier au fond n° 99-1193, et qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 24 juin 1999 ; qu'ainsi, ledit jugement est régulier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 3 juillet 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var (n° 13 spécial), le préfet du Var a accordé délégation de signature à M. Hervé C..., sous-préfet de Draguignan, pour les affaires relevant de son arrondissement en ce qui concerne : II. Administration locale - a) le contrôle de légalité des actes administratifs des collectivités locales et de leurs établissements en ce qu'il comprend (...) l'information de l'autorité locale qu'un acte est entaché d'illégalité et la communication des précisions utiles lui permettant de rendre légal l'acte concerné ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le sous-préfet de Draguignan était compétent pour adresser un recours administratif préalable au maire de SAINT-TROPEZ pour l'inviter à retirer le permis de construire délivré le 2 novembre 1998 à M. Z..., au motif qu'il méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 22 septembre 1997 classant le terrain d'assiette du projet en zone ND, où toutes constructions sont interdites en vertu de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, que le permis de construire en litige a été reçu dans les services de la sous-préfecture de Draguignan le 3 novembre 1998 ; que le sous-préfet a adressé, le 24 décembre 1998, au maire de SAINT-TROPEZ, une lettre, reçue le 28 décembre suivant, dans laquelle il l'invitait à retirer ce permis ; que cette lettre constitue un recours gracieux, qui , formé dans le délai du recours contentieux, a prorogé ce dernier ; qu'ainsi, le déféré du préfet du Var, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 15 mars 1999, dans les deux mois qui ont suivi la réception en sous-préfecture de Draguignan, le 15 janvier 1999, de la décision du maire de SAINT-TROPEZ de rejeter ce recours gracieux et de maintenir le permis de construire délivré à M. Z..., n'était pas tardif ; qu'il suit de là que la demande présentée au Tribunal administratif de Nice par le préfet du Var était recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que par arrêté en date du 5 mai 1995, le maire de SAINT-TROPEZ a délivré un permis de construire à M. Z... en vue de réaliser une maison d'habitation de 239 m² de surface hors oeuvre nette au lieu-dit Le Capon ; que ce permis de construire a été prorogé par décision du 11 avril 1997, les travaux ayant fait l'objet d'un début d'exécution à partir du 8 avril 1998 ; que M. Z... a présenté au maire de SAINT-TROPEZ le 8 juin 1998 une demande de permis de construire modificatif portant sur une augmentation de l'emprise au sol de 3,70 mètres carrés et sur un changement de l'aspect extérieur du projet ; que le maire de SAINT-TROPEZ a délivré le 2 novembre 1998 le permis modificatif sollicité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans annexés aux demandes de permis de construire que les modifications apportées au permis de construire initial consistaient en un réaménagement des volumes de construction, accompagné d'une augmentation de la longueur de la façade principale portée de 25 à 35 mètres, alors que la surface hors oeuvre nette du rez-de-chaussée était accrue, passant de 174,25 m² à 220,69 m², celle de l'étage étant parallèlement réduite de 87,60 m² à 29,45 m² ; qu'enfin, l'aspect de la construction est considérablement modifié ; que compte tenu de ces changements, qui remettent en cause la conception générale du projet et l'implantation des bâtiments, l'arrêté attaqué doit être regardé, non comme un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 5 mai 1995, mais comme un nouveau permis se substituant au permis de construire initial, dont M. Z... ne peut plus, dès lors, se prévaloir ;

Considérant, d'autre part, que le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-TROPEZ, dont la révision a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 1997, antérieurement au permis de construire délivré le 2 novembre 1998, classe désormais le terrain d'assiette du projet en zone ND naturelle, dans laquelle en vertu des dispositions combinées des articles ND 1 et ND 2 du règlement, toutes les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites ; qu'en conséquence, le maire de SAINT-TROPEZ ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de ce règlement, délivrer le permis de construire sollicité à M. Z... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de SAINT-TROPEZ , ni M. Z... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de SAINT-TROPEZ en date du 2 novembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de la commune de SAINT-TROPEZ et de M. Z... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-TROPEZ, à M. Z..., au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02070 99MA02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02070
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma02070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award