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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA1754, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me COLLARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-5260/95-6897 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1995 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à la société Centre Auto Service Sud 80 l'autorisation d'exploiter un dépôt de ferrailles automobiles sur un terrain situé d

ans le quartier Vaufrèges à Marseille ;

2'/d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA1754, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me COLLARD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-5260/95-6897 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1995 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à la société Centre Auto Service Sud 80 l'autorisation d'exploiter un dépôt de ferrailles automobiles sur un terrain situé dans le quartier Vaufrèges à Marseille ;

2'/d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.200.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi et une somme de 11.860 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 44-02-02-005

C

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, eu égard à la longueur du délai d'instruction de la demande en cause, à l'avis favorable émis sur celle-ci par le commissaire enquêteur, au fait que d'autres installations portent davantage que la sienne atteinte au site considéré et aux précautions qu'il a prises pour limiter les atteintes à l'environnement et pour respecter les normes d'hygiène et de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le délai d'instruction de la demande a été prolongé dans le respect des dispositions du décret du 21 septembre 1977 par des décisions dûment motivées ;

- que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des caractéristiques du site, dès lors qu'il ne pouvait que refuser, comme incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols, la régularisation de l'activité exercée par le requérant et qu'il n'est pas établi que les autres installations auxquelles se réfère le requérant généreraient des nuisances dont souffrirait le voisinage ;

- qu'il ne ressort pas avec certitude de l'étude d'impact que les normes d'hygiène et de sécurité seraient respectées par ladite activité, qui porte en revanche atteinte, par les nuisances qu'elle génère, au site dans lequel elle se trouve située ;

- que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, faute d'être motivées, et en tout état de cause l'autorité compétente n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X conteste le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de la lettre du 18 avril 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé un projet d'arrêté refusant à la société Centre Auto Service Sud 80, dont il est le directeur, l'autorisation d'exploiter un dépôt de véhicules hors d'usage sur un terrain situé dans le quartier Vaufrèges à Marseille, en deuxième lieu, de ce projet d'arrêté, en troisième lieu, de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1995 prolongeant le délai d'instruction de la demande d'autorisation, enfin, de l'arrêté préfectoral en date du 10 août 1995 refusant l'autorisation sollicitée ;

Sur la lettre du 18 avril 1995, le projet d'arrêté annexé à cette lettre et l'arrêté du 22 juin 1995 :

Considérant que M. X ne critique pas les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter comme irrecevables les demandes d'annulation de la lettre du 18 avril 1995, du projet d'arrêté annexé à cette lettre et de l'arrêté du 22 juin 1995 ; qu'il y a lieu de confirmer, par adoption de ces motifs, le jugement attaqué en tant qu'il concerne les actes susmentionnés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 1995

Considérant que pour rejeter, par arrêté en date du 10 août 1995, la demande présentée par la société Centre Auto Service Sud 80, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'incompatibilité du dépôt en cause avec les dispositions du plan d'occupation des sols, du fait de son implantation sur une parcelle qui est partiellement classée comme espace boisé et qui est en outre incluse dans une zone NDn, définie comme une zone naturelle non équipée qui doit être protégée en raison des paysages naturels et des espaces boisés qu'elle comporte ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir, M. X, directeur de la société Centre Auto Service Sud 80, fait valoir, en premier lieu, que le délai d'instruction de la demande a été anormalement long ; que, toutefois, la longueur de ce délai ne constitue pas par elle-même un élément probant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de suivre l'avis favorable du commissaire enquêteur ; qu'il ne ressort pas de l'examen du rapport d'enquête publique que ce document comporterait des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause l'appréciation sur laquelle est fondé l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a pris des dispositions pour limiter les atteintes portées à l'environnement et pour respecter les normes d'hygiène et de sécurité, les mesures qu'il décrit ne suffisent pas, compte tenu de la vocation de la zone susmentionnée, à faire regarder ladite appréciation comme erronée ;

Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que plusieurs autres établissements proches du dépôt de la société Centre Auto Service Sud 80, parmi lesquels une salle de bal et des entrepôts relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, porteraient davantage atteinte au site du fait qu'ils occupent des terrains plus vastes que celui où est implanté ce dépôt ; que, toutefois, cette allégation, à la supposer établie, n'est pas en tout état de cause assortie de précisions suffisantes pour démontrer que ces établissements seraient exploités dans des conditions illégales au regard du code de l'urbanisme ou de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ne rapporte pas la preuve que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait usage de ses pouvoirs dans un autre but que celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 1995 ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'en prenant l'arrêté du 10 août 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il subit du fait de cette décision doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par le M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01754
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma01754 ?
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