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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA01672


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01672, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me ZALMA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1079 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle le maire de la commune de BREIL-SUR-ROYA s'est opposé à la réalisation des travaux qu'il avait déclarés ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir lad

ite décision ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

Il soutient :

- que le bâtim...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999, sous le n° 99MA01672, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me ZALMA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1079 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle le maire de la commune de BREIL-SUR-ROYA s'est opposé à la réalisation des travaux qu'il avait déclarés ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

Il soutient :

- que le bâtiment, objet des travaux a toujours existé ;

- que sa réhabilitation s'est faite à l'identique ;

- qu'ainsi, le projet rentre totalement dans la notion d'aménagement ;

- que c'est au cours des travaux de réfection de la toiture que les murs se sont délités sans qu'il n'ait eu l'intention de le faire ;

- qu'en conséquence, il convient de considérer que la déclaration de travaux déposée le 12 décembre 1995 constitue un modificatif de la déclaration de travaux initiale du 31 mai 1994 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 7 mai 2003, la mise en demeure adressée au maire de BREIL-SUR-ROYA par le président de la 1ère chambre de la Cour en vue de produire ses conclusions en défense, ensemble l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle le maire de la commune de BREIL-SUR-ROYA s'est opposé aux travaux exemptés de permis de construire qu'il avait déclarés en vue de la réhabilitation d'un bâtiment rural ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BREIL-SUR-ROYA :1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage agricole (pastoral ou forestier) - l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation à condition de ne pas créer d'accès nouveau ; qu'en vertu de l'article ND 2 de ce même règlement toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites ; que les travaux déclarés par M. X ne constituent ni un aménagement, ni une extension mesurée d'une construction existante à usage agricole ou d'habitation mais la reconstruction d'un bâtiment entièrement nouveau sur l'emprise d'une construction qui s'est effondrée lors des travaux de réfection de l'ancienne toiture ; que les dispositions combinées des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BREIL-SUR-ROYA interdisaient la réalisation d'une telle construction dans la zone ND ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, la déclaration de travaux à laquelle s'est opposé le maire de BREIL-SUR-ROYA ne peut être regardée comme une déclaration modificative de celle qu'il avait déposée en vue de la réfection de la toiture et à laquelle ne s'était pas opposée cette même autorité administrative par décision du 19 juillet 1994, dès lors que l'objet des travaux à réaliser était différent et sans lien direct ; que dans ces conditions, le maire de BREIL-SUR-ROYA a pu légalement, par décision du 10 janvier 1996, s'opposer aux travaux déclarés par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle le maire de BREIL-SUR-ROYA s'est opposé aux travaux de réhabilitation d'un bâtiment existant qu'il avait déclarés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de BREIL-SUR-ROYA et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01672
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP CHIREZ-TOURNEUR-ZALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma01672 ?
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