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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA01020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01020, présentée pour la commune de PORTIRAGNES, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1999, par Me BRUNEL, avocat ;

La commune de PORTIRAGNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-887, en date du 9 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X et de M. Y, l'arrêté en date du 21 janvier 1993 par lequel le maire de la

commune a accordé à la Société SOGERIM SUD un permis de construire ;

2°/ de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01020, présentée pour la commune de PORTIRAGNES, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1999, par Me BRUNEL, avocat ;

La commune de PORTIRAGNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-887, en date du 9 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X et de M. Y, l'arrêté en date du 21 janvier 1993 par lequel le maire de la commune a accordé à la Société SOGERIM SUD un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X et M. Y ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02

54-05-05-02

C

Elle fait valoir :

- que la société SOGERIM SUD a bénéficié de plusieurs permis de construire afin de réaliser des logements au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de PORTIRAGNES Plage ;

- que le permis de construire contesté par Mlle X et M. Y portait sur la construction de 108 logements et a fait l'objet de deux permis de construire modificatifs dont le dernier en date du 28 août 1996 a ramené à 20 le nombre de logements à construire ;

- que, dans la mesure où une transaction devait intervenir avec les demandeurs de première instance, elle n'a pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif qui a, de ce fait, retenu son acquiescement aux faits ;

Elle soutient, en premier lieu, que les demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en date du 21 janvier 1993 dès lors que leur propriété se situe dans la première tranche de travaux réalisée dans le cadre de la ZAC alors que les logements autorisés par le permis en litige se situent dans la deuxième tranche de travaux ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que comme il sera développé si nécessaire dans un mémoire ultérieur, le permis contesté est conforme au règlement de la zone et ne méconnaît pas les articles ZC3 et ZC1 dudit règlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 1999, présenté pour la commune de PORTIRAGNES et régularisant la requête susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 1999, présenté pour la commune de PORTIRAGNES et par lequel elle informe la Cour que la société SOGERIM SUD a fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre de président de la formation de jugement adressé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de PORTIRAGNES relève régulièrement appel du jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle X et M. Y, l'arrêté en date du 21 janvier 1993 par lequel le maire de la commune de PORTIRAGNES a accordé à la société SOGERIM SUD un permis de construire en vue de la réalisation de 26 bâtiments et de 108 logements sur des parcelles cadastrées D 1326, D 1330 et D 1301 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande présentée le 18 mars 1993 par Mlle X et Y devant le Tribunal administratif de Montpellier, le maire de la commune de PORTIRAGNES a, le 28 août 1996, accordé à la société SOGERIM SUD sur le même terrain d'assiette un permis de construire, ayant pour objet la construction de 5 bâtiments et de 20 logements, et qui doit être regardé de ce fait comme un nouveau permis de construire et non comme un simple modificatif du permis délivré le 21 janvier 1993 ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 21 janvier 1993 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté par la société SOGERIM SUD, est devenu définitif ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mlle X et M. Y dirigée contre le permis de construire du 21 janvier 1993 était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ledit permis de construire ; que, dès lors, le jugement contesté est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X et M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de Mlle X et de M. Y est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 1999 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mlle X et M. Y.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORTIRAGNES, à Mlle X, à M. Y, à la société SOGERIM SUD et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01020 2


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01020
Numéro NOR : CETATEXT000007583395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma01020 ?
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