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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00285, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS, ayant son siège social Office du Tourisme à Montgenèvre (05000), par Me Z..., avocat ;

La SCI LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4127 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 035 607 F, assorti

e des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1994, subsidiairement à compt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00285, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS, ayant son siège social Office du Tourisme à Montgenèvre (05000), par Me Z..., avocat ;

La SCI LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4127 en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 035 607 F, assortie des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1994, subsidiairement à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par le préfet des Hautes-Alpes d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif illégaux ;

Classement CNIJ : 60-04-01-02-01

C

2'/ de condamner l'Etat à lui payer ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994 et au plus tard à compter du 29 juin 1995 ;

3'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, n'a retenu la responsabilité de l'Etat qu'à hauteur des (, au motif qu'en sa qualité de promoteur immobilier, elle ne pouvait ignorer que le terrain d'assiette du projet était issu d'une division d'un lot en méconnaissance de l'autorisation de lotissement modifiée en dernier lieu le 12 mai 1971 ; qu'en effet, elle a acheté ledit terrain en toute bonne foi et elle n'est nullement responsable de la division du lot du lotissement de MONTGENEVRE faite préalablement alors surtout que l'achat a été effectué devant un notaire ; qu'il appartenait en revanche à l'Etat de lui signaler cette irrégularité dont il avait connaissance ; qu'ainsi la responsabilité devra être intégralement retenue ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le montant du préjudice qu'elle produira tous justificatifs de son préjudice sachant qu'elle est toujours propriétaire du terrain d'assiette sur lequel n'a été édifié qu'une portion de l'immeuble projeté ; que son préjudice s'élève à 1 195 304 F pour les frais d'immobilisation du terrain depuis 1976 en tenant compte d'un intérêt de 6 % l'an, tant sur le prix d'acquisition du terrain que sur le prix d'acquisition d'une option d'un acquéreur précédent, et ce sous réserve d'actualisation à la date de la décision à intervenir, 954 464 F, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir pour des frais d'immobilisation de la Taxe Locale d'Equipement sur l'immeuble non réalisé, 789 839 F au titre de frais d'études pour la portion de l'immeuble non réalisé, 3 696 000 F au titre des pertes de revenus du fait de l'immeuble non réalisé et non vendu et 400 000 F au titre des frais de procédure et dommages et intérêts du fait des difficultés rencontrées dans la réalisation du projet depuis 1976 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 1999, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réformation du jugement attaqué en ne retenant la responsabilité qu'à hauteur de moitié ;

Il soutient, en premier lieu, que, dans des hypothèses similaires, le juge administratif retient la faute des promoteurs immobiliers à hauteur de 50 % ; qu'ainsi le jugement attaqué devra être réformé en ce sens ;

Il soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne le préjudice que pas plus en première instance qu'en appel, la société requérante n'a justifié de son préjudice ni dans son mode de détermination ni dans son montant ; qu'à titre subsidiaire, les chefs de préjudice avancés sont contestables ; qu'ainsi, le préjudice relatif à la perte de revenus pour lequel il est réclamé le versement d'une indemnité de 3 600 000 F ne présente qu'un caractère éventuel ; que le préjudice chiffré à la somme de 400 000 F au titre des frais de procédure ne présente qu'un caractère indirect ; que s'agissant de l'indemnité réclamée au titre de la Taxe Locale d'Equipement, la requérante ne peut prétendre être indemnisée que sur le seul montant de la taxe qui correspond à la surface hors oeuvre nette de l'immeuble qui n'a pas été réalisé ; qu'ainsi, le montant de ladite taxe correspondant à la partie de l'immeuble réalisé ne peut donner lieu à indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SCI LE VILLAGE AUX TOITS BLANCS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la SCI LES TOITS BLANCS relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité entachant les permis de construire en date des 14 janvier 1976 et 29 juin 1977 qui lui avaient été délivrés par le préfet des Hautes-Alpes ; que le ministre en appel conclut à titre principal que l'appel interjeté par la SCI LES TOITS BLANCS soit rejeté et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que la responsabilité de l'Etat ne soit engagée, en l'espèce, qu'à hauteur de 50 % ;

Considérant que la SCI LES TOITS BLANCS a sollicité, en réparation du préjudice subi, une indemnité globale de 7 035 607 F se décomposant en des frais d'immobilisation du terrain depuis 1976 pour un montant de 1 195 304 F, des frais d'immobilisation de la taxe locale d'équipement payée sur l'immeuble non réalisé depuis 1977 s'élevant à 954 464 F, des frais d'études pour la partie de l'immeuble non réalisé évalués à la somme de 789 839 F, des pertes de revenus subies du fait de l'absence de réalisation de l'opération pour un montant de 3 696 000 F ainsi que des frais de procédure et des dommages et intérêts du fait de difficultés rencontrées dans la réalisation du projet depuis 1976 évalués à 400 000 F ; qu'au soutien de sa demande, la SCI LES TOITS BLANCS n'a versé au dossier de première instance que deux extraits d'actes, deux courriers ainsi qu'un décompte de la Taxe Locale d'Equipement ; qu'aucun autre document justificatif n'a été produit en appel ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, ces seules pièces versées aux débats ne sont pas de nature à justifier de la réalité du préjudice subi par ladite société ni dans sa consistance ni dans son montant ; que, dès lors, la SCI LES TOITS BLANCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LES TOITS BLANCS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES TOITS BLANCS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES TOITS BLANCS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00285
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma00285 ?
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