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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1999 sous le n°'99MA00240, présentée par M. Mladen X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3288 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1995 par lequel le maire de la commune d'EZE a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03

-025-02-01-03

C

Il fait valoir :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1999 sous le n°'99MA00240, présentée par M. Mladen X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3288 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1995 par lequel le maire de la commune d'EZE a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-03

C

Il fait valoir :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, entérinant le motif tiré par le maire de la méconnaissance par le projet de construction des dispositions de l'article NB 9 du plan d'occupation des sols de la commune, a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

- qu'en effet, selon la décision contestée, son projet ne respecterait pas l'emprise au sol et dépasserait 128 m² de surface autorisée alors qu'ainsi qu'il l'a fait valoir devant les premiers juges, l'emprise au sol du projet de construction en cause est de 128 m², soit 5 % de la surface du terrain qui s'élève à 2 563 m² ;

- qu'au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le maire est revenu sur les chiffres des surfaces mentionnées dans la décision contestée puis les a à nouveau maintenus ;

- qu'il résulte des directives du ministre de l'équipement que les surfaces d'emprise au sol prises en compte sont les surfaces du niveau édifié sur le sol ;

- qu'il apparaît que le maire commet une confusion entre la surface de l'emprise au sol et le coefficient d'occupation du sol ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2000, présenté au nom de la commune d'EZE, représentée par son maire en exercice, par Me ASSO, avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en premier lieu :

- que M. X a fait l'objet de diverses procédures diligentées par le Parquet à la suite de la constatation de plusieurs infractions au certificat d'urbanisme ;

- que la demande de permis de construire déposée le 19 septembre 1994 par l'intéressé, suivie d'une demande modificative le 26 avril 1995, avait pour objet d'aménager un vide sanitaire de 15 m² en garage inférieur et de régulariser des surfaces créées en infraction ;

- qu'il résulte du permis déposé par M. X, qui est un permis de construire modificatif, que le projet au titre du premier sous-sol est de 292 m² et au rez-de-chaussée de 188 m² alors que le POS autorisait seulement 128 m² ;

- qu'ainsi que l'instruction du permis de construire l'a relevé, toute la surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée devait être prise en compte dans le calcul des coefficients d'emprise au sol ;

- qu'ainsi le jugement attaqué doit être confirmé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2000, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, :

- qu'il est en droit de revendiquer les dispositions de l'article NB 5 du POS selon lesquelles un terrain est constructible lorsque l'unité foncière est de 2 500 m² dès lors qu'elles existent à la date du 5 octobre 1971, date de prescription de l'établissement du POS ainsi que celles de l'article NB 14 ;

- que la surface hors oeuvre nette (SHON) totale après travaux demeurait sans changement et s'élevait à 150 m², soit dans la limite des dispositions dérogatoires de l'article NB 14 ;

- qu'ainsi le refus contesté doit être annulé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2003, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'à la date du 20 juillet 1995 où le refus de permis de construire lui a été notifié, il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 15 mai 1995 ; qu'ainsi l'arrêté contesté est entaché d'excès de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2003, présenté pour la commune d'EZE et par lequel elle informe la Cour qu'en raison des mouvements sociaux ayant affecté les services de la Poste, elle n'a reçu l'avis de convocation à l'audience du 19 juin 2003 que postérieurement à cette date ;

Vu la décision de radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 juin 2003 et la décision de réinscription au rôle de l'audience du 25 septembre 2003 ;

Vu la note en délibéré transmise par télécopie, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour M. X ;

Vu l'exemplaire original de la note susvisée, enregistrée le 1er octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me PALLOUX pour M. Mladen X ;

- les observations de Me PHILIP-GUILLET substituant Me ASSO pour la commune d'EZE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 juillet 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 février 1983, M. MOZZICONACCI, alors propriétaire des parcelles cadastrées AH n° 38 et 39, sises sur le territoire de la commune d'EZE, a obtenu un permis de construire en vue de la construction sur lesdites parcelles d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 240,33 m² et d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 125,58 M² ; que, par un arrêté en date du 13 février 1986, le maire de la commune d'EZE a autorisé le transfert dudit permis de construire au bénéfice de M. X ; que ce dernier a déposé le 19 septembre 1994 une demande en vue d'apporter des modifications à la construction existante et à ses abords, le projet en cause consistant en la création de 486 m² de SHOB et 150 m² de SHON et la conservation de 150 m² de la SHON afférente aux bâtiments existants sur le terrain ; que, par une demande enregistrée à la mairie d'EZE le 26 avril 1995, M. X a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de créer un vide sanitaire de 15 m² de SHOB au sein du garage situé en sous-sol ; que par l'arrêté contesté en date du 20 juillet 1995, le maire de la commune d'EZE, a refusé le permis de construire sollicité par M. X au motif que le projet présenté ne respecte pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) en ce que, dans le secteur NBd, le coefficient d'emprise au sol ne peut excéder 5 % de la superficie de la propriété soit 128 m² d'emprise au sol au lieu de 256 m² prévus y compris les 128 m² autorisés ;

Considérant que, devant la Cour, M. X a fait valoir à la date du 15 mai 1995, il était titulaire d'un permis de construire tacite et qu'ainsi l'arrêté susvisé était entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire... ; qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en réponse à la demande de permis de construire déposée le 19 septembre 1994 par M. X, l'autorité compétente a, le 21 novembre 1994, informé l'intéressé qu'à défaut de décision expresse, il bénéficierait le 15 février 1995 d'un permis de construire tacite ; que, par une lettre rectificative en date du 6 décembre 1994, dont la légalité n'est pas discutée par M. X, le délai d'instruction a été prorogé jusqu'au 15 mai 1995 ; que, si, en cours d'instruction de cette demande de permis de construire , M. X a, le 26 avril 1995, modifié sa demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouveau délai d'instruction ait été notifié à M. X à la suite de cette modification de la demande initiale, ce que l'autorité compétente a pu régulièrement estimer eu égard à la faible importance de la modification sus-décrite ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente doit être regardée comme n'ayant pas modifié le délai d'instruction qui expirait en dernier lieu au 15 mai 1995 ; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à M. X avant l'expiration dudit délai, l'intéressé est, comme il le soutient, devenu titulaire au 15 mai 1995 d'un permis de construire tacite ; que, par suite, le refus explicite opposé le 20 juillet 1995 à ses demandes constitue un retrait de l'autorisation tacite sus-mentionnée ;

Considérant qu'un permis de construire tacite ne peut être légalement retiré que dans le délai de recours contentieux et s'il est entaché d'illégalité ;

Considérant, en premier lieu, que si le refus opposé le 20 juillet 1995 à M. X est intervenu plus de deux mois après que M. X soit devenu titulaire d'un permis de construire tacite, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que le permis tacite ait fait l'objet des mesures de publicité exigées par les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le retrait dudit permis tacite opéré par le refus opposé par la décision de refus précitée du 20 juillet 1995 n'est pas tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB 9 du règlement du POS approuvé le 16 février 1982 applicable au présent litige : L'emprise au sol des constructions (y compris les bassins, plans d'eau, piscines ou parties de piscines, dont les murs d'encuvement dépassent 0,70 m au dessus du sol naturel), ne doit pas excéder : ... 5 % de la superficie foncière dans le secteur NB d... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que les parcelles d'assiette du projet en litige sont situées dans le secteur NB d du règlement du POS et comportent une superficie de 2 563 m² ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article NB 9 précité, l'emprise au sol des constructions ne devait pas excéder 128 m² ; qu'il n'est pas contesté que la construction existante comportait une emprise au sol de 128 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis de construire déposées par M. X et des plans qui y sont annexés, que le projet contesté avait pour effet de créer une emprise au sol de 150 m² ; que si M. X soutient que l'emprise au sol de 256 m² mentionnée dans l'arrêté portant refus de permis de construire n'est pas démontrée par les services municipaux ni par le service instructeur, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ; qu'ainsi le projet contesté méconnaissait les dispositions de l'article NB 9 du règlement du POS précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le projet de construction qu'il avait déposé était conforme aux dispositions des articles NB 5 et NB 14, du règlement du POS applicable en l'espèce, fixant respectivement la superficie minimale de l'unité foncière pour lui reconnaître un caractère constructible et le coefficient d'occupation des sols, ses moyens sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation dirigée à l'encontre de l'arrêté contesté pris sur le fondement de l'article NB 9 dudit règlement fixant l'emprise au sol des constructions ;

Considérant que, dès lors, que le permis de construire tacite dont M. X était titulaire, était illégal au regard des dispositions de l'article NB 9 du POS, le maire de la commune d'EZE a pu légalement, par l'arrêté contesté en date du 20 juillet 1995, procéder à son retrait qui ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus n'était pas tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé par l'arrêté susvisé en date du 20 juillet 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune d'EZE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d'EZE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'EZE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00240 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00240
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma00240 ?
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