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09/10/2003 | FRANCE | N°98MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 98MA01560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1998 sous le n° 98MA01560, présentée pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE D'ANTIBES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°97-4137/97-4138 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Lou Castellou représentée par M. X, l'arrêté en date du 11 août 1997 par lequel le maire d'ANTIBES a refusé de délivrer un permis de construire à ladite SCI ;

2°/de rejeter la deman

de présentée par la SCI Lou Castellou devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1998 sous le n° 98MA01560, présentée pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ;

La VILLE D'ANTIBES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°97-4137/97-4138 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Lou Castellou représentée par M. X, l'arrêté en date du 11 août 1997 par lequel le maire d'ANTIBES a refusé de délivrer un permis de construire à ladite SCI ;

2°/de rejeter la demande présentée par la SCI Lou Castellou devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la SCI Lou Castellou à lui payer une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

Elle soutient :

- que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- que le projet de construction refusé n'est pas conforme à l'article 15 du cahier des charges du lotissement dans lequel il est situé, aux termes duquel les constructions ne peuvent avoir plus d'un étage sur rez-de-chaussée surélevé ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont conclu que le maire ne disposait que du motif de refus tiré de la méconnaissance de cet article 15 et qu'il ne pouvait se fonder sur les autres motifs qu'il a retenus, qui sont au nombre de trois et non de deux comme indiqué par erreur dans le jugement critiqué ;

- qu'en premier lieu, l'avis défavorable émis par le préfet en application de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme obligeait le maire à refuser l'autorisation sollicitée ;

- qu'en deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis ait pour effet de régulariser les infractions au code de l'urbanisme qui avaient été précédemment relevées à l'encontre du constructeur ;

- qu'enfin, le permis de construire ne pouvait régulièrement être délivré du fait que le volet paysager ne répondait pas aux exigences de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe le 2 octobre 1998, les mémoires complémentaires présentés pour la VILLE D'ANTIBES ; elle conclut :

- d'une part, à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué, par le moyen que les conditions prévues par le 2° de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplies ;

- d'autre part, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que le jugement attaqué fait une appréciation incomplète des circonstances de droit en s'abstenant de se prononcer, d'une part, sur la régularité du projet de construction au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, d'autre part, sur l'obligation faite au maire de se conformer à l'avis préfectoral et sur la légalité de cet avis ;

Vu, enregistré au greffe le 9 novembre 1998, le nouveau mémoire présenté par la VILLE D'ANTIBES, qui conclut à ce que sa requête soit déclarée recevable et à ce que soient rejetés les conclusions et moyens présentés en défense par M. X, tels qu'ils ont lui ont été communiqués directement par ce dernier ; elle fait valoir que :

- elle a valablement accompli la formalité de notification prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- l'accomplissement de cette formalité ne présentait pas un caractère obligatoire en l'espèce ;

Vu, enregistré au greffe le 19 novembre 1998, le mémoire en défense présenté pour la SCI Lou Castellou ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE D'ANTIBES à lui payer une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles, par les moyens que :

- la requête n'est pas recevable, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet, de même que la demande de sursis à exécution du jugement critiqué, d'une notification conforme à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- l'article 15 du cahier des charges du lotissement n'est pas respecté par les autres colotis ;

- c'est à tort que la VILLE D'ANTIBES présente comme un rez-de-chaussée le sous-sol que comporte le projet de construction refusé ;

- seul le refus de permis de construire litigieux empêche la régularisation totale des ouvrages réalisés en infraction au code de l'urbanisme ;

- le maire entend par tous les moyens l'empêcher de procéder à cette régularisation ;

- les pièces relatives au volet paysager ont été versées au dossier dans le délai imparti ;

- en annulant le refus opposé par le maire, le Tribunal administratif de Nice a par là-même et sans commettre d'erreur de droit censuré l'avis rendu par le préfet ;

Vu, enregistré au greffe le 14 janvier 1999, le mémoire en réplique présenté par la VILLE D'ANTIBES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que :

- l'argument selon lequel l'article 15 du cahier des charges n'est pas respecté par les autres colotis est sans portée juridique ;

- l'intimée confond un sous-sol construit après excavation avec un étage recouvert d'un remblai dans le but de le faire passer pour enterré ;

Vu, enregistré au greffe le 11 février 1999, le mémoire pour la SCI Lou Castellou, qui déclare persister dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de M. Fabrice RASPATI, adjoint au chef du service juridique et contentieux pour la COMMUNE D'ANTIBES ;

- les observations de Me GONTARD, substituant Me MSELLATI, pour la SCI Lou Castellou ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de la VILLE D'ANTIBES :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions étaient applicables à la date d'enregistrement de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, ces dispositions doivent être regardées comme ne visant que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que le présent litige porte sur la légalité de l'arrêté en date du 11 août 1997 par lequel le maire d'ANTIBES a rejeté une demande de permis de construire présentée par la SCI Lou Castellou ; que, par suite, à supposer même que la VILLE D'ANTIBES n'ait pas notifié dans les conditions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme sa requête dirigée contre le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné du 11 août 1997, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ladite requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE D'ANTIBES, les premiers juges ont énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour censurer le motif de refus tiré par le maire d'ANTIBES de la méconnaissance de l'article 15 du cahier des charges du lotissement dans lequel est situé le terrain en cause ; qu'ainsi, ce jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 août 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : ...b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a émis le 30 juin 1997 un avis défavorable sur la demande de permis de construire en cause ; que le maire d'ANTIBES était dès lors tenu de se conformer à cet avis, dont la légalité n'est pas contestée par la SCI Lou Castellou, et de refuser, comme il l'a fait par arrêté du 11 août 1997, l'autorisation sollicitée ; que, par suite, la VILLE D'ANTIBES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le Tribunal administratif de Nice a considéré comme erroné le motif tiré de la méconnaissance de l'article 15 ci-dessus mentionné ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SCI Lou Castellou devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire d'ANTIBES était en situation de compétence liée ; que, par suite, tous les moyens invoqués par la SCI Lou Castellou, dès lors qu'ils ne sont pas dirigés contre l'avis préfectoral susmentionné, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ANTIBES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la demande d'annulation du jugement contesté ; que, dès lors, les conclusions de la VILLE D'ANTIBES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE D'ANTIBES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la SCI Lou Castellou et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Lou Castellou à verser à la VILLE D'ANTIBES la somme que celle-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 1998.

Article 2 : Ledit jugement est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE D'ANTIBES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Lou Castellou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à VILLE D'ANTIBES, à la SCI Lou Castellou et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N° 98MA01560


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01560
Numéro NOR : CETATEXT000007583402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;98ma01560 ?
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