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09/10/2003 | FRANCE | N°03MA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 03MA00827


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002, le courrier par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la Cour, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative la demande présentée notamment par Mme X, en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 98-1491 rendu le 8 février 2002 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le jugement n° 98-1491 du 8 février 2002 ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu le courrier, enregistré le 4 novembr

e 2002, présenté au nom du syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.)...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002, le courrier par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a transmis au président de la Cour, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative la demande présentée notamment par Mme X, en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 98-1491 rendu le 8 février 2002 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le jugement n° 98-1491 du 8 février 2002 ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu le courrier, enregistré le 4 novembre 2002, présenté au nom du syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, par son président en exercice, et par lequel il expose les difficultés financières et comptables auxquelles il est confronté pour exécuter le jugement susvisé ainsi que des jugements de la même date rendus au bénéfice des dix-neuf autres requérants et demande à la Cour, à tout le moins, d'ordonner la constitution d'une garantie ;

Vu la correspondance, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée notamment pour Mme X, par Me JANBON, avocate, et par laquelle elle fait valoir que le S.I.V.O.M. est tenu d'exécuter le jugement concerné et n'est pas recevable à demander des aménagements ou la constitution d'une garantie ;

Vu la correspondance, enregistrée le 17 avril 2003, présentée notamment pour Mme X et par laquelle elle informe la Cour qu'à ce jour aucun règlement des sommes en litige n'a été effectué ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle (dossier n° 03MA00827) ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2003, présenté par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, représenté par son président en exercice, et par lequel il informe la Cour que, depuis le 1er janvier 2003, il n'est plus compétent en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, les communes membres ayant transféré cette compétence à la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise ; qu'ainsi, conformément au code général des collectivités territoriales, le transfert de cette compétence s'accompagnant du transfert de l'actif et du passif, le dossier d'exécution a été transmis à la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 11 juin 2003, présenté par la Communauté d'Agglomération de la Narbonnaise, représentée par son président et par lequel il conclut à la mise hors de cause de la communauté d'agglomération ;

Il fait valoir que :

- le transfert de compétence, effectif depuis un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2002 créant la communauté d'agglomération, n'emporte qu'un caractère réel, en vertu des dispositions combinées des articles L.1321-1, L.1321-2, L.5211-5 III, L.5211-25 I et L.5216-7 du code général des collectivités territoriales ;

- qu'ainsi, ce transfert n'emporte pas obligatoirement le transfert de la responsabilité du S.I.V.O.M. à l'égard de la communauté d'agglomération ;

Il soutient, en premier lieu, qu'en vertu de l'autorité relative de chose jugée qui s'attache au jugement en cause, qui est un jugement de plein contentieux, c'est au seul S.I.V.O.M. qu'il appartient d'exécuter ledit jugement ;

Il soutient, en deuxième lieu, que cet établissement public est tenu d'exécuter ce jugement qui plus est dans un délai raisonnable, délai ne pouvant excéder 3 à 4 mois selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, soit, compte tenu de la date du prononcé du jugement en cause, à une date où la communauté d'agglomération n'était pas constituée ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 16 juin 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour Mme X et par lequel elle fait valoir que le S.I.V.O.M. tente d'échapper à la condamnation prononcée à son encontre en invoquant des arguments juridiques erronés ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL et par lequel il précise que sa démarche a pour objet unique de faire trancher la Cour quant aux modalités juridiques du transfert et quant à leurs conséquences sur le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2003, présenté par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL et par lequel il formule les mêmes observations que dans son mémoire susvisé, enregistré le 15 juillet 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me GALLOY substituant Me JANBON pour Mme Yvonne X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement..., la partie intéressée peut demander au tribunal administratif... d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement... n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, demeurant applicable en vertu de l'article L.911-9 du même code : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté l'appel interjeté par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL contre le jugement susvisé du 8 février 2002 rendu par le tribunal administratif de Montpellier et a donc confirmé ce dernier en ce qu'il condamnait ledit établissement public à payer à Mme X une somme de 8.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998 ; qu'ainsi, ce jugement est désormais passé en force de chose jugée au sens des dispositions précitées du II de la loi du 16 juillet 1980 ; qu'il ressort desdites dispositions que, en cas d'inexécution par le SIVOM en cause de son obligation envers Mme X, cette dernière pourrait obtenir le mandatement d'office de la somme qui lui est due ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'exécution formulées, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L.911-4 du code de justice administrative, par Mme X du jugement sus-évoqué ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1 : La demande de Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2002 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, à la Communauté d'agglomération de la Narbonnaise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 03MA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00827
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : JANBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;03ma00827 ?
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