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09/10/2003 | FRANCE | N°03MA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 03MA00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2003 sous le n°'03MA00236, présentée pour M. André X, demeurant à ..., par Me FAURE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 01-6548 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2001 par lequel le maire de la commune de PEYNIER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Akli Y ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

3'/ de

lui allouer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2003 sous le n°'03MA00236, présentée pour M. André X, demeurant à ..., par Me FAURE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 01-6548 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2001 par lequel le maire de la commune de PEYNIER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Akli Y ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

3'/ de lui allouer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

Il fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas procédé aux notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ces notifications ont été adressées au tribunal administratif dans le cadre de la demande de suspension qui a fait l'objet d'une ordonnance en date du 7 novembre 2001 ; que s'agissant de la requête au fond, après la demande de régularisation adressée sur ce point par le tribunal administratif par courrier du 21 novembre 1991, il a adressé lesdites notifications dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la demande de régularisation ainsi qu'il ressort des documents joints à la présente requête ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que la décision contestée est illégale dès lors qu'elle a pour effet d'autoriser la création d'une ouverture donnant sur sa propriété en violation des dispositions de l'article 675 du code civil et du respect du droit des tiers ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me MOLINA substituant Me FAURE pour M. X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit :

art.R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. X, aux fins d'annulation de la décision du 11 mai 2001 par laquelle le maire de PEYNIER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. Y, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 5 novembre 2001 ; que le délai de quinze jours imparti au requérant pour notifier son recours à l'auteur de la décision et à son titulaire étant, comme il est expressément dit à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le mardi 20 novembre à minuit ; qu'ainsi que le précisent lesdites dispositions, il est satisfait à la formalité de la notification dès l'instant que l'envoi lui-même a été effectué dans le délai franc de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a déposé auprès des services postaux, les lettres de notification au maire de PEYNIER et à M. Y de sa requête aux fins d'annulation de la décision susvisée, que le 22 novembre 2001, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs fixé par les dispositions susrappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'il aurait procédé aux dites notifications dans le délai qu'il lui avait été imparti par les services du greffe du Tribunal administratif dans la demande de régularisation qu'ils lui avait adressée, est sans incidence sur la computation du délai telle que fixée par les dispositions précitées ; que, par suite, la demande de première instance de M. X était irrecevable au regard desdites dispositions ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de PEYNIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00236
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;03ma00236 ?
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