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09/10/2003 | FRANCE | N°00MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 00MA01836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2000 sous le n° 00MA01836, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me D'ORTOLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4525 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une prescription dont est assorti le permis de construire que lui a délivré le 11 mai 1999 le maire de Castagniers ;

2°/d'annuler la prescription attaquée ;

3°/ de condamner la commune de Castagniers à l

ui payer une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2000 sous le n° 00MA01836, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me D'ORTOLI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4525 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une prescription dont est assorti le permis de construire que lui a délivré le 11 mai 1999 le maire de Castagniers ;

2°/d'annuler la prescription attaquée ;

3°/ de condamner la commune de Castagniers à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-02-02

C+

Il soutient :

- que la prescription litigieuse, qui lui impose de rétablir le libre accès au sentier passant sous sa maison, n'a pas à figurer dans un permis de construire, car elle prétend régler une question de fait et de droit qui ne relève pas de la matière de l'urbanisme mais du droit privé ;

- que cette prescription est divisible des autres dispositions du permis de construire qui lui a été accordé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Castagniers, qui conclut au rejet de la requête et à l'allocation d'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation d'une condition constituant l'un des supports d'une autorisation formant un tout indivisible ;

- que le juge civil des référés a condamné le requérant à rétablir le libre passage sur le sentier en question ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PLENOT, de la SELARL BURLETT-PLENOT-SUARE, pour la commune de Castagniers ;

-et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la prescription attaquée

Considérant que M. X conteste le permis de construire qui lui a été accordé le 11 mai 1999 par le maire de Castagniers en tant qu'il est assorti d'une prescription lui imposant de rétablir le libre accès au sentier qui passe sous la maison concernée par les travaux de réhabilitation projetés ; que M. X soutient que cette prescription a exclusivement pour objet de régler un litige de droit privé qui l'oppose à ses voisins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la commune de Castagniers n'allègue d'ailleurs pas que ladite prescription se rattacherait à une disposition d'urbanisme que la demande de permis de construire en cause n'aurait pas respectée ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme constituant un des supports de l'autorisation accordée ; que, par suite, elle est divisible de cette autorisation ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande d'annulation partielle du permis de construire susmentionné, le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'elle était dirigée contre une disposition formant un tout indivisible avec ce permis ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant que le maire de Castagniers ne pouvait légalement assortir le permis de construire dont s'agit d'une condition étrangère à l'application au projet qui lui était soumis de la législation et de la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la prescription contestée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Castagniers à verser à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Castagniers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 11 mai 1999 par le maire de Castagniers à M. X est annulé en tant qu'il impose au bénéficiaire de rétablir le libre accès du sentier qui passe sous la maison concernée par les travaux projetés.

Article 3 : La commune de Castagniers paiera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Castagniers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Castagniers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 00MA01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01836
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : D'ORTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;00ma01836 ?
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