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07/10/2003 | FRANCE | N°01MA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 01MA02319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2001 sous le n°01MA02319, présentée pour M. Abdelhalim X, demeurant ... chez M. et Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1609 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02
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Le requérant soutient :

- qu'il n'a pas été fait application de l'article 3 et suivants d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2001 sous le n°01MA02319, présentée pour M. Abdelhalim X, demeurant ... chez M. et Mme Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1609 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02

C

Le requérant soutient :

- qu'il n'a pas été fait application de l'article 3 et suivants de la convention européenne des droits de l'homme ;

- qu'il n'a pas été tenu compte de la dangerosité d'un retour en Algérie ;

- que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la convention européenne des droits de l'homme puisque la notion d'atteinte à la vie privée ne concerne pas seulement la vie de famille ; l'arrestation immédiate pour désertion en cas de retour au pays constituant une atteinte grave à la vie privée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 novembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 18 septembre 2003, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de 11 ans et que ses frères et soeurs ont tous acquis la nationalité française, lui-même étant sur le point de convoler en justes noces avec une personne de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour, modifiés par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que le jugement attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 et suivants de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte sur ce point aucune précision permettant à la cour d'apprécier la portée de ce moyen ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que M. X, entré en France le 20 mai 1992 muni d'un visa de 30 jours, était, à la date de la décision attaquée, le 28 janvier 1998, célibataire et sans charge de famille ; que ni la circonstance qu'il soit hébergé par un frère et une soeur de nationalité française, ni celle qu'il soit aujourd'hui sur le point de se marier , ni celle qu'il puisse être arrêté dans l'hypothèse où il retournerait en Algérie ne sont de nature à démontrer que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en deuxième lieu que l'arrêté litigieux du préfet du Var n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. X à retourner en Algérie ; que par suite l'argumentation du requérant relative à la situation en Algérie et aux risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine est inopérante et ne peut être que rejetée ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans et justifie ainsi d'une présence continue sur le territoire lui donnant droit au titre de séjour sollicité, il ressort des pièces produites par l'intéressé qu'à la date de la décision attaquée celui-ci ne pouvait au mieux se prévaloir que d'une présence en France inférieure à six ans ; que par suite, les moyens tirés d'une prétendue erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation fondés sur cette argumentation ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02319 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02319
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;01ma02319 ?
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