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02/10/2003 | FRANCE | N°99MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA00243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n°99MA00243 présentée par M. Jacques X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date des 19 octobre 1999, 4 janvier 2000 et 12 septembre 2003 ;

M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-7523 en date du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°/ l

a décharge des dites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n°99MA00243 présentée par M. Jacques X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date des 19 octobre 1999, 4 janvier 2000 et 12 septembre 2003 ;

M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-7523 en date du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°/ la décharge des dites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Il soutient : que ni son avocat, ni lui-même n'a été consulté sur cette affaire, que des déficits à hauteur de 250.000 francs n'ont inexactement pas été reportés au titre de l'année 1992 et des suivantes, que les intérêts d'emprunt doivent faire l'objet d'une imputation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 30 novembre 1999 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête était irrecevable en raison d'un défaut de moyens et de conclusions ; que l'absence de renvoi de l'affaire devant le tribunal ne vicie pas la procédure suivie devant la juridiction ; qu'il n'existe plus de litige sur les revenus agricoles afférents à la partie ouest de la propriété ; qu'en ce qui concerne la partie Est, les conditions de déductibilité de l'article 31 du code général des impôts ne sont pas remplies ; que les déficits antérieurs ne peuvent pas être reportés ; que d'ailleurs aucun déficit antérieur n'est justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que M. Jacques X demande la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'à supposer même que M. X ait entendu contester la régularité du jugement au motif que le Tribunal n'aurait pas accepté de reporter la date de l'audience à la suite de la demande qu'il a formulée en raison de son état de santé qui l'empêchait, à cette date, de se rendre à ladite audience, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure suivie devant le Tribunal administratif dès lors que le requérant a été mis à même de présenter l'ensemble de son argumentation au cours de la procédure écrite et que l'affaire était en état d'être jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100.000 francs (...) ; 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, a d'une part conclu un contrat de métayage pour la partie ouest de sa propriété de la Bastide des Jourdans, à la Tour d'Aigues, dans le département du Vaucluse et un contrat de location-vente pour la partie est, à un éleveur de chevaux ; qu'il demande l'imputation au titre de l'année 1993 de déficits nés les années antérieures et ayant pour origine les intérêts d'emprunt payés pour l'acquisition de sa propriété ;

Considérant d'une part qu'il est constant que M. X n'a déclaré aucun bénéfice agricole au cours des années antérieures à l'année 1993, n'a satisfait aucune des obligations déclaratives qui incombent aux agriculteurs et n'a fait figurer aucun déficit au titre de ces années dans ses déclarations de revenus ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées du 1° de l'article 156-I du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne conteste pas la qualification en revenus fonciers, des revenus qu'il a perçus au titre de la partie est de sa propriété ; que les dispositions du 3° de l'article 156-I précitées du code général des impôts s'opposent à ce que le contribuable impute sur son revenu global les déficits fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA00243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00243
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma00243 ?
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