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02/10/2003 | FRANCE | N°00MA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 00MA02369


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, sous le n° 00MA02369, la requête présentée par M. Ahmed X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 1999 lui refusant un titre de séjour ;

2°/ l'annulation de la décision préfectorale du 7 octobre 1999 ;

Classement CNIJ : 335.01.03

C

Il soutient : q

ue le tribunal administratif a commis deux erreurs d'appréciation, en ne retenant pas les dispositi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000, sous le n° 00MA02369, la requête présentée par M. Ahmed X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 1999 lui refusant un titre de séjour ;

2°/ l'annulation de la décision préfectorale du 7 octobre 1999 ;

Classement CNIJ : 335.01.03

C

Il soutient : que le tribunal administratif a commis deux erreurs d'appréciation, en ne retenant pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit en France avec sa mère, son frère et sa soeur, et en ne retenant pas les dispositions de l'article 3 de la même convention, alors qu'il a fait l'objet de menaces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 19 décembre 2000 qui demande à la cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision en date du 26 mars 2001 du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Ahmed X est célibataire, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en 1995, qu'il n'est pas contesté que sa mère vit en France, ainsi que sa soeur et son frère ; que par suite, la décision préfectorale du 7 octobre 1999 porte à la vie familiale de M. X une atteinte excessive au regard des objectifs définis aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sus rappelées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 1999 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Wawrzynkiewicz.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés loacels en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02369
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : WAWRZYNKIEWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;00ma02369 ?
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