Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 Août 2000, sous le n° 00MA01920, la requête présentée pour M. Abdelkrim X, ayant élu domicile chez Me Asdighikian, 173 rue Paradis, 13006 Marseille ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2°/ d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juillet 1999 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 335.02.04
C
Il soutient : que son expulsion porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il est marié à une française depuis le 10 mars 1994 et est père d'un enfant né le 26 janvier 1999 ; que le jugement n'explique pas en quoi il est susceptible de troubler l'ordre public ; que la motivation est insuffisante et stéréotypée ; que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 11 octobre 2001 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient : que le jugement est suffisamment motivé sur le trouble à l'ordre public ; que, s'agissant d'une expulsion sur la base des dispositions de l'article 26b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'avis de la commission ne lie pas le ministre ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Benoît ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. X reproche au jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2000 d'être insuffisamment motivé s'agissant des atteintes à l'ordre public qui ont conduit le ministre de l'intérieur à prendre un arrêté d'expulsion, compte tenu de la nécessité impérieuse s'attachant à la protection de l'ordre public ; que, cependant, ce jugement fait référence expressément à la condamnation pénale pour trafic de stupéfiants dont a fait l'objet M. X en 1997 ; que par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur le bien fondé du jugement du tribunal administratif :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens soulevés devant les premiers juges sans permettre à la Cour d'apprécier en quoi les motifs retenus seraient erronés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Asdighikian.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°00MA01920 2