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23/09/2003 | FRANCE | N°01MA01087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 01MA01087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA01087, présentée pour la SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE sise avenue du docteur Julien LEFEBVRE, BP 57, Villeneuve Loubet (06270), par Me X..., avocat ;

La SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-178 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge, sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôt

s, pour défaut de paiement de la retenue à la source, à laquelle elle a ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2001 sous le n° 01MA01087, présentée pour la SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE sise avenue du docteur Julien LEFEBVRE, BP 57, Villeneuve Loubet (06270), par Me X..., avocat ;

La SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-178 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge, sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts, pour défaut de paiement de la retenue à la source, à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 131.512 F au titre des années 1991 et 1992 ainsi qu'à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 95-070040 du 25 juillet 1995 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

19-01-01-05

C+

2°/ de constater l'irrégularité des deux avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés et de prononcer leur nullité et le dégrèvement des sommes y figurant ;

3°/ de condamner l'Etat et les services fiscaux à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La requérante soutient :

- que les avis de mise en recouvrement sont vierges de toute mention quant à la nature et à la désignation des taxes et pénalités dont il est demandé paiement, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- que les premiers juges se sont mépris sur la portée des nouvelles dispositions issues de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe le 15 octobre 2001, par lequel la société requérante demande à bénéficier de la suspension de l'exécution du jugement afin de bénéficier du maintien du sursis de paiement ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 janvier 2001, par lequel la société requérante demande le sursis à exécution du jugement aux motifs qu'elle a fait état de moyens sérieux d'annulation et que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences importantes pour elle ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 août 2003 par lequel la société requérante maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les notifications de redressements étaient insuffisamment motivées

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 septembre 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête au motif que les notifications de redressements sont suffisamment motivées et que les avis de mise en recouvrement ont été validés par le législateur ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 mai 2001, sous le n° 01-1137, présentée pour la SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE, par Me X..., avocat ;

La SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4273 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 51.316 F mise à sa charge sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement n° 97-060068 du 1er juillet 1997 ;

2°/ de constater l'irrégularité de deux avis de mise en recouvrement mis à sa charge et de prononcer leur nullité et le dégrèvement des sommes y figurant ;

3°/ de condamner l'Etat et les services fiscaux à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La requérante soutient :

- que les avis de mise en recouvrement sont vierges de toute mention quant à la nature et à la désignation des taxes et pénalités en méconnaissance de l'article R. 256-1 du LPF ;

- que les premiers juges se sont mépris quant à la portée des dispositions de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe les 15 octobre 2001 et 20 janvier 2002 par lesquels la société requérante demande à bénéficier de la suspension du jugement ainsi que de son sursis à exécution ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 août 2003 par laquelle la société maintient ses précédentes écritures et fait en outre valoir que les notifications de redressement sont insuffisamment motivées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 septembre 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que les notifications de redressement sont suffisamment motivées et que les avis de mise en recouvrement ont été validés par le législateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

-le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

-et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

-

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre afin qu'il y soit statué par un même jugement ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement n° 95-07 00048 en date du 25 juillet 1995 mettant à la charge de la société anonyme LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE la somme de 131.512 F au titre des années 1991 et 1992 à raison d'une insuffisance de versement de la retenue à la source visée aux articles 182 B et 1671 A du code général des impôts se borne à renvoyer, en ce qui concerne l'origine de la créance, à une notification de redressement en date du 22 novembre 1994 et fait allusion à une lettre de motivation du même jour ; qu'il résulte également de l'instruction que le second avis de mise en recouvrement attaqué, n° 97-06 00068 en date du 1er juillet 1997, mettant à la charge de la société requérante la somme de 51.316 F à raison également d'une même insuffisance de versement de ladite retenue à la source se borne pareillement à renvoyer, en ce qui concerne l'origine de la créance, à une notification de redressement en date du 22 novembre 1994 et fait référence à une lettre de motivation du même jour ; que si les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales autorisent le renvoi à un document tel que la notification de redressement, ce renvoi n'est expressément prévu que pour les éléments mentionnés au 2° dudit article et non aux mentions visées à son 1° concernant les indications nécessaires à la connaissance des sommes faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement, notamment la nature et l'origine de la créance en cause ; qu'il suit de là que les avis de mise en recouvrement adressés à la société requérante ne pouvaient renvoyer à un autre document pour faire connaître à la redevable les renseignements relatifs à la nature et à l'origine de l'amende à laquelle ils se rapportaient et doivent, par suite, être regardés comme présentant un caractère irrégulier au regard des dispositions dont il s'agit ;

Considérant que si l'administration entend invoquer les dispositions du II B. de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, portant loi de finances rectificative pour 1999 aux termes desquelles : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement , ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, doivent être regardées comme ne s'appliquant qu'aux seuls éléments mentionnés au 2° de l'article R. 256-1 précité et non aux mentions visées à son 1° ; que par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que, par application de l'article 25 II B de la loi du 30 décembre 1999, les avis de mise en recouvrement litigieux doivent être regardés comme réguliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement litigieux et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions irrégulièrement établies ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE une somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 97-4273 et 97-178 du Tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : La société anonyme LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE est déchargée de la somme de 131.512 F mise à sa charge au titre des années 1991 et 1992 à raison d'une insuffisance de versement de retenue à la source, par avis de mise en recouvrement n° 95-07 00048 en date du 25 juillet 1995.

Article 3 : La société anonyme LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE est déchargée de la somme de 51.316 F mise à sa charge au titre des années 1993 et 1994, à raison d'une insuffisance de versement de retenue à la source, par avis de mise en recouvrement n° 97-06 00068 en date du 1er juillet 1997.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Mme Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N°01MA01087 et 01MA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01087
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;01ma01087 ?
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