Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA01825, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335.01.03.04
C
Il soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il invoquait dans son mémoire en réplique, tiré de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, et qu'il prouve la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que rien ne montre qu'un autre pays de la communauté européenne accepterait de l'accueillir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2003, présenté pour M. X... X par Me Y..., avocat, qui confirme les conclusions de la requête, en faisant valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant, d'une part, que l'argument selon lequel l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant rejoindre son pays d'origine obligerait le requérant à solliciter l'hospitalité à un autre Etat membre de l'Union Européenne est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... X ; que la circonstance que les premiers juges n'y aient pas expressément répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, M. X... X reprend en appel, sans apporter aucun élément complémentaire, le moyen qu'il a invoqué en première instance, et tiré de ce que son retour en Turquie l'exposerait à de graves dangers et que la décision méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, enfin, que M. X soutient que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X vivait en France avec sa compagne, ressortissante turque dépourvue de titre de séjour, et leur fils né en Turquie ; que si le couple s'est ultérieurement marié et a eu un autre enfant né en France, ces circonstances , postérieures à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoquées à son encontre ; que, par suite, ladite décision n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, porté une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Y....
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA01825 2