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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA01825, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que le tribuna

l n'a pas répondu au moyen qu'il invoquait dans son mémoire en réplique, tiré de ce que l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001 sous le n° 01MA01825, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'il invoquait dans son mémoire en réplique, tiré de ce que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, et qu'il prouve la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que rien ne montre qu'un autre pays de la communauté européenne accepterait de l'accueillir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2003, présenté pour M. X... X par Me Y..., avocat, qui confirme les conclusions de la requête, en faisant valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Y... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, que l'argument selon lequel l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant rejoindre son pays d'origine obligerait le requérant à solliciter l'hospitalité à un autre Etat membre de l'Union Européenne est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... X ; que la circonstance que les premiers juges n'y aient pas expressément répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, M. X... X reprend en appel, sans apporter aucun élément complémentaire, le moyen qu'il a invoqué en première instance, et tiré de ce que son retour en Turquie l'exposerait à de graves dangers et que la décision méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que la décision attaquée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X vivait en France avec sa compagne, ressortissante turque dépourvue de titre de séjour, et leur fils né en Turquie ; que si le couple s'est ultérieurement marié et a eu un autre enfant né en France, ces circonstances , postérieures à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoquées à son encontre ; que, par suite, ladite décision n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, porté une atteinte au droit au respect de la vie familiale du requérant disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Y....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01825
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01825 ?
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