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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 août 2001 sous le n° 01MA01812, présentée pour X... Fatiha X, demeurant chez ..., par Me Y..., avocat ;

X... Fatiha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

E

lle soutient que si elle n'a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence à l'expi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 août 2001 sous le n° 01MA01812, présentée pour X... Fatiha X, demeurant chez ..., par Me Y..., avocat ;

X... Fatiha X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Elle soutient que si elle n'a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence à l'expiration de sa validité, c'est en raison des difficultés qu'elle a connues et de la méconnaissance des conséquences de son abstention ; qu'elle est mère de quatre enfants scolarisés à Marseille, dont l'un est né en France, et réside chez ses parents ; qu'elle est originaire de Kabylie, région particulièrement dangereuse actuellement, et encourrait des risques particulièrement graves en cas de retour avec ses enfants ; que les premiers juges ont ainsi méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Y... ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il est constant que X... Fatiha X n'a pas sollicité le renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont elle était titulaire, et dont la validité expirait en 1996 ; qu'elle était alors en Algérie avec son mari et ses enfants, qu'elle a donné naissance à un enfant en Algérie en 1997 et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'après être revenue en France le 7 février 2000 ; que, par la décision attaquée du 12 avril 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et que, eu égard à la possibilité de retourner en Algérie et d'obtenir un tel visa, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale ;

Considérant qu'en appel, X... Fatiha X ne conteste pas qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son certificat de résidence expiré en 1996 et que le préfet pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour, en application de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que X... Fatiha X ne produit au dossier aucun document permettant de justifier de la réalité des dangers qu'elle prétend courir en cas de retour en Algérie ; qu'elle fait valoir qu'elle est en France avec ses quatre enfants , dont un né en France, tous scolarisés à Marseille, et qu'elle habite chez ses parents, installés depuis de nombreuses années à Marseille ; que, toutefois, si elle justifie que ses quatre enfants étaient scolarisés à Marseille à la rentrée de septembre 2000, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'ils étaient avec elle à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, ladite décision ne peut, à la date à laquelle elle a été prise, être regardée comme ayant porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Fatiha X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X... Fatiha X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Fatiha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Y....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01812 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01812
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RUMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01812 ?
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