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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 2001sous le n° 01MA01766, présentée par Melle X... X, demeurant chez M. ... ;

Melle X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Elle soutient qu'elle

justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'elle bénéficie d'un contrat de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 2001sous le n° 01MA01766, présentée par Melle X... X, demeurant chez M. ... ;

Melle X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Elle soutient qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il est inconcevable qu'elle regagne la Tunisie après une si longue absence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2001 par lequel Melle X... X confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens , en l'absence de stipulations similaires de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et de ses avenants la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que, par décision du 21 août 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Melle X... X, ressortissante tunisienne, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; qu'elle produit toutefois au dossier de nombreuses pièces et divers témoignages, dont la valeur probante n'est pas contestée, et qui établissent qu'à la date de la décision attaquée elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que si elle a fait l'objet d'une décision de refus de régularisation le 29 avril 1998 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 6 juillet 1999, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté aurait été exécuté ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par suite, méconnu les dispositions du 3° de l'articles12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01766 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01766
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01766 ?
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