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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2001 sous le n° 01MA01386, présentée pour M. Kapita X, demeurant chez ... , par Me X..., avocat ;

M. Kapita X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que l'administration n'a pas compétence liée, en application de l'article 13...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2001 sous le n° 01MA01386, présentée pour M. Kapita X, demeurant chez ... , par Me X..., avocat ;

M. Kapita X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que l'administration n'a pas compétence liée, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour lui opposer l'absence de visa de long séjour ;qu'il établit être entré clandestinement en France en 1989 pour fuir les menaces de mort dont il était l'objet au Congo ; que sa demande d'asile politique a été rejetée en 1991, mais qu'il n'a pas quitté la France depuis, ainsi que le prouvent les témoignages qu'il produit ; que le préfet a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le requérant produit, en appel, plusieurs témoignages desquels il résulte qu'il a résidé et travaillé à Nice entre 1989 et 1991, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, puis qu'après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il a été hébergé à Marseille où il réside encore ; que le ministre de l'intérieur ne conteste pas la validité de ces témoignages ni l'exactitude de leur contenu ; qu'il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que M. Kapita X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de plus de sept années de séjour continu dont une période en séjour régulier, a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, par suite, que M. Kapita X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2001 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kapita X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et à Me X....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01386
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01386 ?
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