Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n° 01MA01373, présentée pour M. Z... X, demeurant chez Mme ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ de prononcer le sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Classement CNIJ : 335.01.03.04
C
Il soutient que , contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il démontre l'existence d'une vie privée et familiale en France ; qu'en effet, il établit qu'il a vécu en France sans discontinuer depuis mars 1993 ; que, compte tenu de la récente indépendance des Comores, ses attaches avec la France sont démontrées ; qu'il souhaite prendre une part active à la vie de la collectivité ; qu'il a travaillé pendant la période où cela lui a été permis ; que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un grave préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel qu'un moyen déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA01373 2