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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001 sous le n°'01MA01220 présentée par M. Agnelo X, demeurant ... ;

M. Agnelo X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93.3348 du 30 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335.01.02.03

C

Il sou

tient : qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre au mémoire que le préfet a produit en première...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001 sous le n°'01MA01220 présentée par M. Agnelo X, demeurant ... ;

M. Agnelo X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93.3348 du 30 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335.01.02.03

C

Il soutient : qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre au mémoire que le préfet a produit en première instance, que les condamnations qu'il a subies ne justifient pas le refus de renouvellement de son titre de séjour, que le tribunal a commis une erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de M. Agnelo X, sur les éléments contenus dans le mémoire en défense et les pièces présentés par le ministre de l'intérieur le 12 mars 2001 ; que ces documents n'ont été communiqués au requérant qu'au plus tard à cette date ; que la date d'audience ayant été fixé au 16 mars 2001, la clôture de l'instruction est intervenue le jour même de la communication des pièces sus mentionnées ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal, eu égard au contenu de ce mémoire et de ces pièces, de les communiquer à M. Agnelo X après avoir rouvert l'instruction pour permettre à celui-ci de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que, par suite, M. Agnelo X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Agnelo X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que M. Agnelo X, de nationalité capverdienne, demande l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour d'un an qui lui a été délivré dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il a été condamné, le 6 janvier 1998, à un an et trois mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, pour faits de violences dirigées contre sa fille ; qu'il a été à nouveau interpellé par la police de Grasse, le 27 octobre 1998, puis condamné par un jugement du 4 décembre 1998, pour recel de faux documents administratifs, port prohibé d'arme de 6ème catégorie, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger et obtention indue d'un document administratif ; que le préfet des Alpes Maritimes a pu légalement refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour en considération des menaces que fait peser l'intéressé sur l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Agnelo X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. Agnelo X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agnelo X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA01220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01220
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01220 ?
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