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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA00972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2001 sous le n°01MA00972 présentée pour M. El Hassan X, demeurant chez M. Ahmed X, ... par Me Marie-Odile LAMOUREUX BAYONNE, avocate, et le mémoire complémentaire en date du 12 juin 2001 ;

M. El Hassan X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00.3326-00.3327 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 et la décision du 16 mai suivant la confirmant, rejetant sa deman

de de délivrance d'un titre de séjour, que l'Etat lui verse une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2001 sous le n°01MA00972 présentée pour M. El Hassan X, demeurant chez M. Ahmed X, ... par Me Marie-Odile LAMOUREUX BAYONNE, avocate, et le mémoire complémentaire en date du 12 juin 2001 ;

M. El Hassan X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00.3326-00.3327 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 et la décision du 16 mai suivant la confirmant, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, que l'Etat lui verse une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que le tribunal prononce le sursis à exécution des décisions en cause ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03.

C

2'/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 500 francs par jours de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient : qu'il est en France depuis 1989, que ni les décisions attaquées, ni le jugement ne sont suffisamment motivés, que le dossier ne lui a pas été communiqué par les services de la préfecture ce qui porte atteinte aux droits de la défense, que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission de séjour, qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7°, qu'il dispose d'une présence en France de 10 ans, que le préfet a méconnu son droit a mener une vie familiale normale, de même que les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, que les besoins de sa défense dans la procédure de divorce en cours nécessite la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 juin 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. El Hassan X, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 9 mars 2000, confirmée sur recours gracieux le 16 mai 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens développés devant la cour, identiques à ceux développés en première instance, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant que la décision attaquée mentionne le défaut de preuve de l'ancienneté du séjour, le défaut de visa de long séjour et l'absence d'atteinte à la vie familiale dans la mesure où le requérant ne précise pas quel est le lieu de résidence de son épouse ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le présent arrêt ne comporte aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. El Hassan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. El Hassan X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault, et à Me Lamoureux-Bayonne

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00972
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAMOUREUX BAYONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma00972 ?
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