La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°01MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 01MA00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2001 sous le n°'01MA0858, présentée par M. Ahmed X, ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-5061 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 mai 1999 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans et que l'Etat

lui verse une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2001 sous le n°'01MA0858, présentée par M. Ahmed X, ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-5061 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 mai 1999 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans et que l'Etat lui verse une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient : qu'il est en France depuis 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Ahmed X, ressortissant égyptien, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 27 mai 1999 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Considérant que M. Ahmed X n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Ahmed X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Ahmed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA00858 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00858
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award