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02/07/2003 | FRANCE | N°00MA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 00MA02024


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, sous le n° 00MA02024, la requête présentée pour M. X, demeurant chez ..., par Me Dessalces, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 3 septembre 1998 ;

3°/ d'ordonner la délivr

ance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°/ de condam...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, sous le n° 00MA02024, la requête présentée pour M. X, demeurant chez ..., par Me Dessalces, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2000, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 3 septembre 1998 ;

3°/ d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient : qu'il est marocain vivant en France depuis 1991 et souhaite voir sa situation administrative régularisée sur la base de la circulaire du 24 juin 1997 ; que la compétence de M. SAVY, auteur de l'acte, n'apparaît pas établie ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est stéréotypée ; que le requérant a produit et produit encore des pièces complémentaires qui établissent sa présence continue depuis 1991 ; que M. X a demeuré chez M. HIDDAOUI avant de vivre chez son frère ; qu'il travaille régulièrement sur des chantiers de maçonnerie depuis 1991 ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que la décision querellée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc et vit avec son frère ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article 12 bis paragraphe 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le visa de long séjour n'est pas exigible pour une demande fondée sur l'article 12 bis paragraphe 7 ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que la demande de M. X n'est pas manifestement infondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 22 novembre 2000 par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ;

Vu la décision du 28 janvier 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille accorde l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2653 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté du 9 avril 1998 portant délégation de signature à M. SAVY, secrétaire général pour les affaires régionales, ne lui aurait pas été notifié et que, par suite, la garantie tenant à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire aurait été méconnue, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification d'une décision de cette nature ; qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas la publication de l'arrêté du 9 avril 1998 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant, qu'il vivait chez ses oncles et cousins à la date de la décision attaquée ; qu'il n'apporte nullement la preuve qu'il n'a pas gardé des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que les pièces versées au dossier en cours d'instruction et postérieurement au jugement du tribunal administratif, ne permettent pas d'établir une présence continue du requérant sur le territoire national d'une durée de dix ans, seule à même d'autoriser la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que par suite, à supposer établie la présence continue en France de M. X depuis 1991, celle-ci serait en tout état de cause insuffisante pour que le préfet soit tenu de délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X ne conteste pas, par ailleurs, les autres motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande ; qu'il y a lieu dès lors d'adopter ceux-ci ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les autres conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

Considérant que pour le même motif, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Christophe Ruffel.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02024
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;00ma02024 ?
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