Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA02301, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision du 11 août 1998, par laquelle le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Y épouse X ;
Il soutient :
- que Mme Y ne justifiait pas du visa de long séjour visé à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;
Classement CNIJ : 335-03
D
- qu'à la date de la décision en litige, Mme Y ne justifiait que de six mois de présence en France et d'une durée de mariage de cinq mois ; que, par suite, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'autorité préfectorale ;
- que si M. X est effectivement partiellement invalide, il n'est nullement justifié de la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne et pas davantage de l'aptitude de
Mme Y à assurer cette assistance ;
- que Mme Y n'allègue pas avoir rompu ses liens avec l'Algérie ; qu'elle pouvait solliciter un visa de long séjour ; que l'invalidité de M. X est ancienne ; que
Mme MEGUELLETI n'est entrée en France qu'en février 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 4 mai 2000 par Mme X qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ; elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité du mariage n'est pas contestée par le ministre ; que si la Cour suivait le raisonnement du ministre, les dispositions des articles 212 et 215 du code civil seraient méconnues ; que la réalité du mariage n'est pas soumise à une condition de durée ; qu'il est impossible à Mme X de s'expatrier ;
Vu le mémoire présenté le 22 décembre 2000 pour Mme X, par Me YEBDRI ; elle soutient :
- qu'au moment du mariage, Mme X était en situation régulière avec un visa de 45 jours ;
- que Mme X a tout de suite sollicité un titre de séjour auquel elle a droit en qualité de conjoint de français, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pose aucune condition de délai pour qu'il y ait atteinte excessive ou non à la vie privée et familiale ;
- que Mme X a bien tenté d'obtenir un visa de long séjour mais ne pouvait y prétendre tant qu'elle n'était pas mariée ;
- qu'il était impossible à M. X de venir en Algérie ;
- que la réalité du couple X est établie comme en attestent les voisins ;
- que l'épouse de M. X est son meilleur soutien, que grâce à elle, il n'a pas besoin d'une tierce personne ;
- que l'incapacité partielle dont souffre M. X n'est pas à démontrer ;
- que la décision de séparer le couple X est disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'elle procure ;
- que la vie de Mme X serait en péril si elle devait regagner l'Algérie ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait alors méconnu, qu'à 45 ans Mme X a pour seule famille son époux ;
Vu les pièces versées au dossier le 18 février 2002 par Mme X et notamment le certificat de naturalisation en tant que française de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me YEBDRI pour Mme X présente à l'audience ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR le 14 décembre 1999, Mme X a tout d'abord obtenu le 21 juillet 2000, un certificat de résident valable de dix ans, puis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 octobre 2000 ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, tendant à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer, doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de son désistement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA02301