Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01237, la requête présentée pour M. X, demeurant ... cedex, par Me Arnoux, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a refusé d'annuler les arrêtés en date du 12 octobre 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant respectivement son expulsion du territoire, et son assignation à résidence ;
2°/ d'annuler les décisions ministérielles du 12 octobre 1999 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 335-02-03
C
Il soutient : que, né en 1950 en Algérie, il est venu vivre en France en 1953 et s'est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il est marié et père de six enfants français ; qu'il a été condamné à quinze ans de réclusion pour homicide ; il était en état de légitime défense et a engagé une procédure de révision ; que sa conduite en milieu carcéral est exemplaire ; que les décisions du ministre sont de six mois postérieures à l'avis de la commission d'expulsion ; que, compte tenu de son incarcération, aucune nécessité impérieuse pour l'expulsion n'est établie ; qu'il ne présente aucune dangerosité réelle ; que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas fait bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la mesure attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 3 de la même convention, dès lors qu'il ne pouvait être expulsé que vers l'Algérie ; qu'il n'a aucun lien avec l'Algérie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 5 novembre 2001 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête, par adoption des motifs des premiers juges ; qu'au surplus, un délai de 6 mois entre l'avis de la commission et l'arrêté préfectoral n'est pas anormal ; que la jurisprudence ne retient pas une application favorable de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour des meurtriers, pères d'enfants français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 3 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national et son assignation à résidence ; que cependant, le requérant se borne à reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance, sans indiquer en quoi les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande seraient erronés ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif par adoption de ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003 , où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premiers conseillers,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°00MA01237 2