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26/06/2003 | FRANCE | N°00MA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 00MA01237


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01237, la requête présentée pour M. X, demeurant ... cedex, par Me Arnoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a refusé d'annuler les arrêtés en date du 12 octobre 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant respectivement son expulsion du territoire, et son assignation à résidence ;

2°/ d'annuler les décisions ministérielles du 12 octobre 1999 ;

3°/ de condamner

l'Etat à lui verser 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01237, la requête présentée pour M. X, demeurant ... cedex, par Me Arnoux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a refusé d'annuler les arrêtés en date du 12 octobre 1999 du ministre de l'intérieur ordonnant respectivement son expulsion du territoire, et son assignation à résidence ;

2°/ d'annuler les décisions ministérielles du 12 octobre 1999 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 335-02-03

C

Il soutient : que, né en 1950 en Algérie, il est venu vivre en France en 1953 et s'est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il est marié et père de six enfants français ; qu'il a été condamné à quinze ans de réclusion pour homicide ; il était en état de légitime défense et a engagé une procédure de révision ; que sa conduite en milieu carcéral est exemplaire ; que les décisions du ministre sont de six mois postérieures à l'avis de la commission d'expulsion ; que, compte tenu de son incarcération, aucune nécessité impérieuse pour l'expulsion n'est établie ; qu'il ne présente aucune dangerosité réelle ; que c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas fait bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la mesure attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de l'article 3 de la même convention, dès lors qu'il ne pouvait être expulsé que vers l'Algérie ; qu'il n'a aucun lien avec l'Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 5 novembre 2001 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête, par adoption des motifs des premiers juges ; qu'au surplus, un délai de 6 mois entre l'avis de la commission et l'arrêté préfectoral n'est pas anormal ; que la jurisprudence ne retient pas une application favorable de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour des meurtriers, pères d'enfants français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 3 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 octobre 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national et son assignation à résidence ; que cependant, le requérant se borne à reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance, sans indiquer en quoi les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande seraient erronés ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif par adoption de ses motifs ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premiers conseillers,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01237
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;00ma01237 ?
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