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26/06/2003 | FRANCE | N°00MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 00MA01017


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le n° 00MA01017, la requête présentée par M. Hakim X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ;

Il soutient : que l'art

icle 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le n° 00MA01017, la requête présentée par M. Hakim X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ;

Il soutient : que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, car il a deux enfants reconnus, nés d'une union avec une ressortissante française ; que les condamnations auxquelles le tribunal fait références sont anciennes de plus de six ans ; qu'il s'est amendé et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que l'interdiction définitive du territoire a été levée en 1991 ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 12 octobre 2000, qui demande à la cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux dans sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ; que, pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est marié à une ressortissante française et père de deux enfants ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il a fait l'objet de condamnations pénales pour trafic de stupéfiants, la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national a été levée en 1991, et que la peine prononcée en 1994 était assortie d'une mesure de trois ans de mise à l'épreuve ; que compte tenu de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet des Bouches du Rhône a porté une atteinte excessive à la vie familiale du requérant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2000, ensemble la décision du préfet des Bouches du Rhône du 11 mai 1998, refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du 11 mai 1998 du préfet des Bouches du Rhône refusant à M. X un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT , premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01017
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;00ma01017 ?
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