Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2000, sous le n° 00MA00895, la requête présentée pour Melle Albertine X, demeurant ..., chez M. Amani Y ... par Me OBADIA, avocat ;
Melle Albertine X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2000 qui a rejeté
sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du
18 février 1998 lui refusant un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision préfectorale du 18 février 1998 ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
Elle soutient :
- qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 18 septembre 1987 ; qu'elle vit en concubinage avec M. Y depuis 1989 ; que celui-ci subvient à ses besoins ; que son père a servi pendant 17 ans dans l'armée française ;
- qu'elle est inconnue des services de police et s'est adaptée à la société française ; que les pièces produites justifient de la continuité de son séjour ; qu'elle n'a aucune attache en Côte d'Ivoire ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que les attestations produites font apparaître son insertion dans la société française ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 23 octobre 2001 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que si Melle X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2000, elle n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant de relever en quoi le tribunal n'aurait pas motivé sa décision de façon régulière et fondée, qu'il y a lieu, par suite, de confirmer ce jugement par adoption de
ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Melle Albertine X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Albertine X et au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00895