La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2003, 99MA01187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1999 sous le n° 99MA01187, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me André ESCOFFIER, avocat au Barreau de Nice ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-938, en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la taxe syndicale d'un montant de 2.409 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 par l'association syndicale autorisée du Domain

e de Beauvallon ;

2°/ de prononcer la décharge de ladite somme dans la mesu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1999 sous le n° 99MA01187, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me André ESCOFFIER, avocat au Barreau de Nice ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-938, en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la taxe syndicale d'un montant de 2.409 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 par l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon ;

2°/ de prononcer la décharge de ladite somme dans la mesure où elle concerne des travaux concernant les voies du lotissement et leur éclairage ;

Classement CNIJ : 11-03-01

C

Il soutiennent :

- qu'il convient d'interpréter la délibération n° 9-64 du 14 mai 1964 de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon, non pas comme ayant pour but et pour effet de modifier la répartition concernant les voies et l'éclairage des voies qui avait été faite par le cahier des charges, mais uniquement l'ensemble de toutes les autres charges, à l'exclusion des précitées ;

- que cette décision ne visait qu'à la répartition des charges, dont le mode de répartition n'avait préalablement pas été réglementé par le cahier des charges ;

- que, d'ailleurs, jusqu'en 1996, la totalité des charges concernant les voies et l'éclairage ne leur avait jamais été demandée ;

- que le tribunal s'est mépris sur leur requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 1999, présenté pour l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon, représentée par son directeur en exercice, par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au Barreau de Toulon ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- qu'il n'y a pas lieu de distinguer les charges qualifiées de «générales» par les époux X de celles relatives à l'entretien des voies et à leur éclairage puisqu'il ressort de la lecture de l'article 4 des statuts de l'association que les dépenses assumées par l'A.S.A. forment un tout indissociable ;

- que l'A.S.A. n'a jamais distingué, même avant 1996, les dépenses relatives aux voies et à l'éclairage des autres dépenses ;

- que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la requête était irrecevable, alors qu'il convient également de relever que pour rejoindre la RN 98, les époux X doivent emprunter un large trottoir dont l'entretien est supporté par le syndicat et qu'ils ont revendiqué le droit de parcourir librement le domaine y compris en voiture ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au Greffe de la Cour le 30 mai 2003, présenté pour M. et Mme X, par Me Eric MOSCHETTI, avocat au Barreau de Nice ;

Ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens et demandent, en outre, la condamnation de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon à leur verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me CONSTANZA, substituant Me CHATEAUREYNAUD, pour l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 avril 1999, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de ce jugement, a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme X tendant à obtenir la décharge de la taxe syndicale d'un montant de 2.409 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 par l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : «Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases» ; qu il résulte de l'instruction que le syndicat de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon a décidé, par délibération du 20 avril 1964, approuvée par le préfet du Var le 14 mai 1964, de répartir entre ses membres, à partir de l'exercice de l'année 1964, les cotisations sur la base des 3/5èmes proportionnellement à la surface de chaque propriété et des 2/5èmes proportionnellement au revenu cadastral ; qu'il n'est pas contesté qu'un premier rôle faisant application de ces nouvelles bases de répartition a été mis en recouvrement dès 1964 ; que la contestation de M. et Mme X relative aux contributions correspondant à l'année 1996 n'a été enregistrée que le 15 mars 1996 ;

Considérant que les requérants ont fait valoir devant le premier juge que les bases de répartition des charges de l'association syndicale autorisée ne concerneraient que les charges générales à l'exclusion de celles relatives aux routes, aux voies et à leur éclairage, comme le stipulait le cahier des charges de la société immobilière de la station balnéaire de Beauvallon créée le 9 février 1910 ; que, toutefois, il résulte des dispositions, d'une part, de l'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon, dont la création, intervenue le 18 avril 1939, était prévue par ledit cahier des charges, que «l'entreprise a pour but l'entretien des voies, des canalisations, installations et tous ouvrages existants ainsi que l'exécution de travaux qui, par la suite, seraient jugés nécessaires et la prise en charge de la dépense d'éclairage des voies», et, d'autre part, de l'article 32 de ces mêmes statuts que le syndicat est chargé de faire procéder «aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association sont réparties entre les intéressés» ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, M. et Mme X, qui n'avaient pas saisi le Tribunal administratif de Nice dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de cet article, n'étaient, en tout état de cause, plus recevables à invoquer l'illégalité des bases de répartition adoptées par délibération du 20 avril 1964 du syndicat de l'association autorisée du domaine de Beauvallon à l'encontre de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de ladite taxe ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'association syndicale autorisée du Domaine de Beauvallon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99MA01187
Date de la décision : 19/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award