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19/06/2003 | FRANCE | N°00MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 00MA02346


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02346, présentée par M. Jean-Pierre Y et Mme Mireille Y, demeurant au ...

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00/1569 et 00/1570, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, ainsi qu'à la suspension provisoire et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 mars 1998, par lequel le maire de la commune de PLAN d'ORGON a délivré à M. Baudo

uin X, un permis de construire, autorisant l'extension d'un immeuble d'habitat...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02346, présentée par M. Jean-Pierre Y et Mme Mireille Y, demeurant au ...

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00/1569 et 00/1570, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, ainsi qu'à la suspension provisoire et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 mars 1998, par lequel le maire de la commune de PLAN d'ORGON a délivré à M. Baudouin X, un permis de construire, autorisant l'extension d'un immeuble d'habitation, sis section BC n° 122 à 128 et BD 32 à 34, du plan cadastral de la commune ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'en prononcer la suspension provisoire ou, à défaut, le sursis à exécution ;

4°/ de condamner la commune de PLAN d'ORGON à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme Y soutiennent :

- que contrairement à l'appréciation formulée par les premiers juges, et alors qu'il n'était contesté, ni par la commune, ni par le bénéficiaire du permis de construire attaqué, que le bâtiment, propriété de M. X a fait par le passé, l'objet d'importantes extensions, sans donner lieu à la délivrance des autorisations d'urbanisme nécessaires, c'est à bon droit qu'ils ont soutenu, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance, par le pétitionnaire de l'obligation de déposer une demande de permis de construire s'appliquant à l'ensemble des travaux réalisés ;

- que lesdits travaux ont, au surplus, été réalisés en infraction tant avec les règles de la zone NC du POS qu'avec celles qui étaient inscrites dans le plan sommaire d'urbanisme de la commune, approuvé par arrêté préfectoral du 8 juin 1970, la construction n'étant d'aucune utilité à l'exercice d'une activité agricole ;

- que le volet paysager inclus dans la demande qui a été instruite par la commune était insuffisant ;

- qu'il en va de même du plan de masse qui a été joint à la demande d'autorisation de construire ;

- que les nécessaires précisions quant au raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau et d'assainissement n'ont pas été apportées par M. X ; qu'ainsi, les services instructeurs n'ont pas été à même de prendre la mesure des conséquences qu'entraînait l'extension projetée ;

- que les accès à la propriété de M. X sont insuffisants et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article NC 3 du POS ;

- que les règles contenues à l'article NC 6 du plan d'occupation des sols ont été méconnues, dans la mesure où l'extension projetée doit se réaliser à moins de 8 mètres d'un ouvrage d'irrigation ;

- que le permis querellé est également contraire aux dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2000, le mémoire en défense produit pour M. Baudouin X, par Maître Armand AGOSTINELLI, avocat, concluant au rejet de la requête, et à la condamnation des Epoux Y à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutient :

- que la requête est irrecevable, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- que les travaux autorisés par le permis attaqué étant intégralement achevés, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension provisoire ;

- que le bénéficiaire du permis attaqué ne saurait être tenu pour responsable des travaux d'extension et de modification qui ont été réalisés antérieurement à la date à laquelle il est devenu propriétaire de l'immeuble ;

- qu'au demeurant, les requérants ne démontrent pas l'existence de tels travaux ;

- que le volet paysager joint à la demande de permis de construire est suffisant au regard des règles posées par le code de l'urbanisme ;

- que la surface à prendre en compte relève du procès d'intention et ressortit à la compétence du juge de l'exécution du permis et non au juge administratif ;

- que les précisions quant au raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement sont inutiles dans le cadre d'une simple extension ;

- que cette extension n'emporte la création d'aucun logement supplémentaire ;

- que les règles d'implantation par rapport aux ouvrages d'irrigation ne s'appliquent pas en l'espèce, dans la mesure où le terrain n'est desservi que par une simple fiole d'arrosage, qui ne nécessite, pour son entretien, la mise en oeuvre d'aucun engin mécanique lourd ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2000, le mémoire présenté pour la commune de PLAN d'ORGON, par Maître Gérard BISMUTH, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des Epoux Y à lui verser une somme de 20 000 F en remboursement des frais irrépétibles, en faisant valoir que le permis délivré est parfaitement conforme aux dispositions du POS, dès lors qu'il n'autorise aucune création de logement, mais une simple extension des bâtiments existants ;

Vu, enregistrés le 1er février 2001, les deux mémoires en réplique présentés par M. et Mme Y, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens et exposant en outre :

- que les formalités de l'article L.600-3 ont été régulièrement accomplies ;

- que la circonstance qu'il ne soit pas l'auteur des transformations réalisées sans autorisation de construire est parfaitement inopérante ;

- que M. X n'a pas la qualité d'agriculteur ;

- que les dispositions de l'article NC2 qui autorisent l'extension ne s'appliquent qu'à des bâtiments fonctionnels et des logements liés à l'activité agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y ;

- les observations de Me AGOSTINELLI pour M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme Y, tendant à l'annulation, ainsi qu'à la suspension provisoire et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 mars 1998, par lequel le maire de la commune de PLAN d'ORGON a délivré à M. Baudouin X, un permis de construire, autorisant l'extension d'un immeuble d'habitation, sis section BC n°122 à 128 et BD 32 à 34, du plan cadastral de la commune ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3, applicables à la date à laquelle l'appel de M. et Mme Y a été enregistré : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le présent recours, qui a été enregistré le 28 septembre 2000 au greffe de la Cour, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 7 octobre 2000 au maire de la commune de PLAN d'ORGON et à M. Baudouin X ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. X de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise immobilier privé, ainsi que de photographies aériennes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises en 1975 et 1983, que la propriété de M. X qui se présentait, jusqu'en 1976 comme une ferme de dimension modeste, d'une superficie inférieure à 100 m2, a fait l'objet de nombreux travaux d'extension qui ont porté la surface hors oeuvre nette initiale à au moins 478 m2 ; que, par la suite, le maire du PLAN d'ORGON a, par un arrêté en date du 10 mars 1998, délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à porter la surface hors oeuvre nette du bâtiment à 602 m2 ; que M. et Mme Y soutiennent, sans être démentis, que l'ensemble des travaux qui ont été réalisés antérieurement à la date de délivrance du permis litigieux, l'ont été sans autorisation de construire ; que c'est donc à bon droit que les appelants soutiennent qu'il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction et qu'en tout état de cause, le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau, réalisé en extension de parties du bâtiment construites sans autorisation ; que dès lors, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation ;

Sur les conclusions présentées par M. X et la commune de PLAN d'ORGON, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. X et à la commune de PLAN d'ORGON, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme Y, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 10 mars 1998 à M. X par le maire de la commune de PLAN d'ORGON est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Baudouin X, à la commune de PLAN d'ORGON et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au Procureur de la République de Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2002.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA02346 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : AGOSTINELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02346
Numéro NOR : CETATEXT000007581279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;00ma02346 ?
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