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12/06/2003 | FRANCE | N°99MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 99MA00936


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 1999, sous le n° 99MA00936, la requête présentée pour l'ASSOCIATION KODOKAN CLUB,

32, rue Goutard à Aix-en-Provence, par son président, Jean X ;

L'ASSOCIATION KODOKAN CLUB demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989

à 1991, ainsi que des droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes mis à sa char...

Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 1999, sous le n° 99MA00936, la requête présentée pour l'ASSOCIATION KODOKAN CLUB,

32, rue Goutard à Aix-en-Provence, par son président, Jean X ;

L'ASSOCIATION KODOKAN CLUB demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre

des années 1989, 1990, 1991 ainsi que de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992 ;

2°/ de la décharger des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

C

Elle soutient :

- que les associations sans but lucratif sont dispensées de TVA en application de

l'article 261-7-1 du code général des impôts et d'impôt sur les sociétés par application des dispositions de l'article 207-5 bis du même code ;

- que l'association requérante remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération ; que les tarifs sont nettement moins élevés que ceux du secteur concurrentiel privé ; que l'analyse

des comptes bancaires du président ne démontre aucun enrichissement ;

- que si la comptabilité a pu être écartée, c'est en raison du vol survenu au siège,

le 16 juin 1991, de l'ensemble des documents administratifs et comptables ; qu'il a fallu des années pour reconstituer les dépenses et tenir les justificatifs à la disposition de l'administration et de l'autorité judiciaire ; que l'ensemble des recettes pouvait être reconstitué à partir des comptes bancaires ;

- que la notification de redressements est insuffisamment motivée et ne permet pas de connaître précisément le montant des charges pris en compte par le service ;

- que les documents retrouvés permettent d'établir que les charges réellement supportées sont bien supérieures à celles retenues par le vérificateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces versées au dossier les 10 février 2000 et 29 février 2000 par la requérante ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

le 15 mai 2002, le ministre demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que le jugement est irrégulier pour avoir statué sur l'impôt sur les sociétés alors que ces impositions n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation préalable ;

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle est la copie de la requête de première instance pour les pages 2,3,4 et que les pages 1 et 5 ne comportent aucun moyen ;

- que la gestion n'était pas désintéressée au sens des dispositions de l'article 261-7° du code général des impôts ; que les tarifs pratiqués sont similaires à ceux du secteur privé concurrentiel, que des publicités étaient faites dans la presse locale ; que des retraits ont été effectués au profit personnel du président ; que des travaux ont été effectués à son domicile et réglés par l'association ;

- qu'à défaut de comptabilité, le vérificateur a effectué une reconstitution à partir des documents bancaires obtenus par application du droit de communication ; que l'exercice de ce droit a mis en évidence des retraits opérés par M. X, des factures établies par des personnes n'exerçant plus à la date de la période vérifiée, ou inconnues au greffe du tribunal de commerce ou au centre des impôts ; que les documents produits n'apportent aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été examinés lors de la vérification ; que les dispositions des articles L.76 du livre des procédures fiscales et L.193 du même code ont bien été respectées, que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que M. X a été condamné pour fraude fiscale le 7 novembre 1996, que ce jugement est définitif ; que par suite l'autorité de la chose jugée s'attache à la qualification des faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par jugement du 25 janvier 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée le 10 juin 1996 par l'association aixoise KODOKAN CLUB, tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA mis à sa charge au titre

des années 1989 à 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la contestation de l'association ne portait que sur la TVA ; que, par suite, le tribunal a statué ultra petita en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des mêmes années ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il vise l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 juillet 1993 ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant de la TVA, que si le KODOKAN CLUB fait appel du jugement rejetant sa requête, il se borne à reprendre les moyens qu'il avaient présentés devant le Tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses conclusions : que sa requête

ne comporte aucune contestation des motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande ; que dans ces conditions il y a lieu de confirmer le dit jugement par adoption de ses motifs ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 1999

est annulé en tant qu'il se prononce sur l'impôt sur les sociétés des années 1989 à 1991.

Article 2 : La requête présentée par le KODOKAN CLUB est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au KODOKAN CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00936
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;99ma00936 ?
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