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10/06/2003 | FRANCE | N°98MA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 98MA01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 août 1998, sous le n° 98MA01441, présentée pour M. Roger X, domicilié au ... par Me CARLINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 934740, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du titre de recettes émis par la commune de La Ciotat, pour le remboursement de communications téléphoniques afférentes aux mois d'août, septembre et octobre 1992 ;

2°/ d'annuler le titre de recette émis à son encontre pour un montant de 2.09...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 août 1998, sous le n° 98MA01441, présentée pour M. Roger X, domicilié au ... par Me CARLINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 934740, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du titre de recettes émis par la commune de La Ciotat, pour le remboursement de communications téléphoniques afférentes aux mois d'août, septembre et octobre 1992 ;
2°/ d'annuler le titre de recette émis à son encontre pour un montant de 2.090,18 F (318,65 euros) ;

Classement CNIJ : 135-02-04-03

3°/ de condamner la commune de La Ciotat à le rembourser du montant du titre payé en exécution du jugement de première instance ;
4°/ de condamner ladite commune à lui payer les sommes de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient :
- que le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- qu'il n'est pas établi qu'il soit l'auteur des communications litigieuses ;
- qu'il n'a aucune attache en Charente-Maritime ;
- que certaines communications ont été données alors qu'il était absent du service ;
- qu'il n'a jamais reconnu être l'auteur des communications personnelles litigieuses ;
- que les attestations fournies ne sont pas probantes ;
- que la décision litigieuse doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée et, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1999, présenté pour la commune de La Ciotat par Me VAILLANT, avocat ;
La commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que M. X n'apporte pas la preuve qu'il n'est pas l'auteur des communications litigieuses ;
- que les relevés de France-Telecom établissent la relation entre les communications et la présence au service de l'intéressé ;
- que M. X a reconnu avoir utilisé le poste de service du centre de secours pour des communications personnelles ;

- que l'intéressé avait déjà été mis en garde par son chef de corps ;
- que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présenté par M. X et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant en outre que la commune n'établit ni qu'il soit l'auteur des communications téléphoniques litigieuses ni que celles-ci soient sans lien avec le service ; que la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que les appels téléphoniques ne sont pas moins nombreux les jours où il est de repos ; qu'il n'est pas seul à avoir accès aux postes téléphoniques du centre ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2000, présenté pour la commune de La Ciotat, tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens, en précisant en outre que le requérant fait valoir, pour la première fois en appel, que les appels litigieux pourraient être liés au service mais ne justifie pas de telles allégations ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire est inopérant et infondé ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2003, le nouveau mémoire par lequel le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me LAILLET substituant Me CARLINI pour M. X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le désistement :
Considérant qu'en réponse à la correspondance par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, communiqué aux parties un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, comme présentées pour la première fois en appel, de ses conclusions à fin de dommages et intérêts, M. X a, par son mémoire susvisé, formellement déclaré se désister desdites conclusions ;
Considérant que ce désistement partiel est pur et simple ; qu'il a été communiqué à la commune défenderesse qui n'a pas produit d'autres observations ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X, qui maintient ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le jugement précité du Tribunal administratif de Marseille et à fin d'opposition au titre de recette établi à son encontre par la commune de La Ciotat, soutient que la décision litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts et que la somme demandée ne saurait être mise à sa charge ;
Considérant que la commune de La Ciotat a, par un titre de recette émis le 12 novembre 1992, constitué débiteur M. X pour une somme de 2.090,18 F (318,65 euros), correspondant au montant des appels téléphoniques qu'il aurait effectués, à des fins personnelles, depuis le centre de secours principal de la commune, à destination du département de Charente Maritime ; qu'une telle mesure, qui affecte nécessairement la situation pécuniaire du requérant, ne saurait être fondée que si elle repose sur des faits matériellement établis, de nature à faire regarder comme certaine l'imputabilité de la créance invoquée ;
Considérant que pour établir, en l'espèce, que la somme précitée doit être mise à la charge de M. X, la commune de La Ciotat produit, d'une part, un relevé des communications téléphoniques échangées, entre le 7 août et le 3 octobre 1992, à partir du centre de secours principal communal, d'autre part, une attestation dressée à cet effet par un conseiller municipal en fonction à la date des faits litigieux ; qu'en premier lieu, s'il ressort de l'examen des relevés précités que les dates auxquelles ont été passées les communications litigieuses correspondent bien, pour la plupart, aux journées pendant lesquelles le requérant était présent au centre de secours, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante dès lors que la commune ne soutient, ni même n'allègue, que M. X aurait été seul de garde les jours dits ; qu'en second lieu, l'attestation susmentionnée, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle est datée du 14 avril 1995, soit près de deux ans et demi après les faits, et dont l'objet se borne à certifier que le requérant aurait reconnu avoir utilisé le standard à des fins personnelles, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que M. X serait l'auteur des communications qui lui sont imputées ;

Considérant que la commune de La Ciotat n'apportant pas la preuve que la créance précitée serait imputable au requérant, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation du titre de recette litigieux ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de La Ciotat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire partiellement droit aux conclusions présentées à cette fin par le requérant en condamnant la commune défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X en tant qu'il porte sur ses conclusions à fin de dommages et intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 25 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 3 : Le titre de recette émis par le maire de La Ciotat, en date du 12 novembre 1992, pour un montant de 2.090,18 F (318,65 euros) (trois cent dix-huit euros soixante-cinq cents) est annulé.

Article 4 : La commune de La Ciotat est condamnée à payer à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 98MA01441

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N° MA


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CARLINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01441
Numéro NOR : CETATEXT000007581211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;98ma01441 ?
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