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03/06/2003 | FRANCE | N°98MA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 98MA01569


Vu l'arrêt en date du 28 août 2002, par lequel la Cour administrative de Marseille a renvoyé le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Pâtisserie Palanque , aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie de répondre au mémoire présenté par la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque ;

Classement CNIJ : 19 04 01 04

C

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la S.A.R.L. d'exploitati

on Pâtisserie Palanque par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment et par les m...

Vu l'arrêt en date du 28 août 2002, par lequel la Cour administrative de Marseille a renvoyé le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Pâtisserie Palanque , aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie de répondre au mémoire présenté par la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque ;

Classement CNIJ : 19 04 01 04

C

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment et par les moyens :

- que, contrairement à ce que soutient la société contribuable la notification de redressements est suffisamment motivée ;

- que la société ne peut se prévaloir de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement, le vice dont elle fait état ayant fait l'objet d'une validation législative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque relève régulièrement appel d'un jugement, en date du 27 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au

31 décembre 1987 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations de faire connaître son acceptation ... ; que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque soutient que la notification de redressements, en date du 24 mai 1988, ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements en cause mentionnait

valeur non probante de la comptabilité ; absence de justificatifs détaillés de recettes ; que cette mention était suffisante au regard des exigences précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la mention d'absence de justificatifs détaillés de recettes ne figure que sur l'original de la notification de redressements est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que cet original a bien été remis à la société ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement. ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 23 mai 1990, ne figuraient pas dans la notification de redressement, à laquelle renvoyait ledit avis, l'administration ayant ultérieurement réduit les bases d'imposition de la société ; que la circonstance invoquée en outre par la société, que la mention de la notification de redressement portée sur l'avis de mise en recouvrement comporterait une erreur de référence n'est pas de nature à vicier le renvoi fait à cette notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du rejet de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque soutient que c'est à tort que sa comptabilité aurait été écartée, l'ensemble des livres et documents comptables étant tenus régulièrement, et la globalisation des recettes en fin de journée ne permettant pas, à elle seule, de rejeter la comptabilité ; que toutefois l'absence de toute pièce justificative de recettes journalières, pour l'ensemble de la période vérifiée, relevée par l'administration fiscale et non contredite utilement par la société justifie le rejet de la comptabilité et la reconstitution de recettes faite par l'administration fiscale ;

Considérant, en second lieu, que la société contribuable soutient que certaines réponses ministérielles lui permettraient de globaliser ses recettes ; que si la S.A.R.L. d'exploitation

Pâtisserie Palanque soutient que les réponses ministérielles CHAMANT et BERGER admettraient l'enregistrement global de recettes en fin de journée, cette tolérance qui peut être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales est notamment soumise à la condition que cet enregistrement soit assorti de pièces justificatives ; qu'il est constant que la société requérante ne disposait pas de pièces justificatives de ses recettes ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société ne pouvait se prévaloir des réponses qu'elle invoquait ;

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : ... La charge de la preuve en matière contradictoire incombe en principale administration, sauf lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'entreprise contribuable ne détenait pas de justificatifs, à l'appui de l'enregistrement global de ses recettes ; que cette circonstance suffisait à elle seule à constituer une grave irrégularité de nature à écarter sa comptabilité ; que, de plus, les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'il en résulte que la S.A.R.L. d'exploitation

Pâtisserie Palanque supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant de la reconstitution :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour les années 1986 et 1987, le vérificateur s'est fondé sur l'indice de rendement de la farine d'une part et du sucre d'autre part ; qu'un échantillonnage de quarante-cinq articles, suffisamment représentatif, a été constitué ; que, le contribuable n'ayant pas conservé ses tarifs des années en litige, il a été tenu compte d'une hausse des prix suivant des données chiffrées communiquées par la direction départementale de la consommation ; que la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que la durée sur laquelle s'est déroulé cet échantillonnage serait trop courte, comme s'étant déroulée sur une durée de cinq jours simplement, dès lors que la durée initiale de quinze jours, prévue par le vérificateur, a été écourtée à sa demande ; que la pondération a, contrairement à ce qu'elle soutient, été prise en compte lors de la constitution de l'échantillonnage ; qu'enfin, les pertes ont été portées, après avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, à 7 %, l'administration fiscale admettant de plus une perte sur stocks de 20 kilos de farine, et de 30 kilos de sucre, au titre de l'année 1987 ; que, dans ces conditions, la reconstitution opérée par le vérificateur doit être regardée comme reposant sur des données intrinsèques à l'entreprise ; que cette méthode n'est pas utilement contestée par la société Pâtisserie Palanque qui se borne à proposer une méthode basée sur une augmentation annuelle des prix de 7 à 8 % sur la période vérifiée ; qu'enfin, si la société requérante soutient qu'elle aurait employé moins d'apprentis au cours de l'année 1989 qu'au cours des années précédentes au titre desquelles ont été établis les redressements, elle n'établit nullement l'incidence de cet élément sur l'importance de son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. d'exploitation

Pâtisserie Palanque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. d'exploitation Pâtisserie Palanque et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 98MA01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01569
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;98ma01569 ?
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